197 al. 1 CPP, ne sont pas remplies au cas d’espèce. Un examen sommaire des infractions faisant l’objet de la plainte pénale permet de constater que la prétendue infraction à l’art. 76 de la loi sur la prévoyance professionnelle, constitutive d’un délit conformément à l’art. 10 CP et sanctionnée par une peine privative de liberté allant jusqu’à 6 mois au maximum ou d’une amende de CHF 30'000.00 au plus, est prescrite en application de l’art. 97 CP, étant rappelé que la plaignante et le recourant ont mis fin à leurs relations contractuelles au 31 décembre 2009.