Le défenseur du recourant fait valoir qu’au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme ainsi que des exceptions que reconnaît le Tribunal fédéral à la condition de l’intérêt actuel à agir, il pourrait être renoncé à cette exigence et le recours pourrait ainsi être admis. En tout état de cause, cette question de l’intérêt actuel à recourir peut demeurer ouverte à mesure que l’intérêt du recourant à la restitution des documents confidentiels saisis lors de la perquisition litigieuse, lesquels contiennent le nom de tous les clients de la société E._