312, note 10). Il n’existe aucun indice, en l’espèce, d’un tel comportement de la part des représentants de la Commune. Il y a lieu pour le surplus de se référer à l’analyse du Parquet général dans sa prise de position. Il apparaît dès lors clairement que le comportement des représentants de la Commune n’est pas susceptible d’être sanctionné pénalement, ni par les infractions faisant l’objet de la plainte pénale ni par aucune autre infraction. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.