pris en considération la décision « confidentielle » de la Commune en la qualifiant de non conforme aux règles propres à la procédure en cas de changement de l’espace constructible (cf. décision de la TTE du 10 mars 2015, consid. 4d). S’agissant des infractions dénoncées, c’est cependant à juste titre que le Ministère public a considéré qu’il n’existait pas d’indices suffisants que les infractions de contrainte et de faux dans les titres auraient été commises. En effet, on ne voit pas par quelle menace la Commune aurait alarmé ou effrayé la recourante pour la contraindre selon l’art. 181 CP à acheter la parcelle 2421.