Or, ainsi que l’a relevé à juste titre le Parquet général, dans la mesure où la prise de sang et d’urines est déjà intervenue, le recourant n’a plus d’intérêt actuel à ce qu’il soit statué sur son recours à moins que le recourant fasse valoir un préjudice grave (par ex. caractère inexploitable de la preuve) ou une question de principe (cf. décision de la Cour suprême du canton de Berne du 16 août 2018, BK 18 304).