2.3 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. L’ordonnance querellée du Ministère public ayant pour but l’examen de l’état physique de la personne au sens 3 de l’art. 251 CPP est susceptible de recours (PATRICK GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., art. 393, note 10).