Le Parquet général relève d’entrée de cause que bien que A.________ ait écrit que son recours est dirigé « contre l’ordonnance pénale», il ressort du dossier qu’aucune ordonnance pénale au sens des art. 352 ss CPP n’a été rendue jusqu’à présent. Le recours ne peut donc que viser l’ordonnance de prise de sang et d’urines du Ministère public du 4 juin 2018. Le Parquet général explique qu’à défaut d’un intérêt juridique actuel, la qualité pour recourir de A.________ ne peut être retenue que dans des conditions très restreintes qui ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce.