Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 245 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 6 février 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Bähler et Bratschi Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenu/recourant Objet examen de la capacité de conduire / ordre de procéder à une prise de sang et des urines procédure pénale pour infraction à la LCR et infraction à la loi sur les stupéfiants recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, du 4 juin 2018 Considérants : 1. 1.1 A.________ a été interpelé par la police à Bienne au volant d’une voiture BMW le 2 juin 2018 à 20h20 en roulant à une vitesse visiblement trop élevée et en accélérant avec un bruit énorme. Trois autres personnes se trouvaient également dans la voiture. Lors du contrôle, la police a trouvé un sac de 215 grammes de marihuana dans la voiture, sous le siège du passager avant. La police a soumis le conducteur à un test rapide de dépistage de drogues. Le résultat s’est avéré positif aux benzodiazépines ainsi qu’aux opiacés. Il a ensuite été procédé à l’audition de A.________ qui a admis qu’il consommait des médicaments (Makatussin et Xanax). Sur la base de ces indications, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public) a, par ordonnance orale du même jour, confirmée par écrit le 4 juin 2018, ordonné une prise de sang et d’urines sur la personne de A.________. Selon le rapport de l’IML du 19 juin 2018, seules des quantités thérapeutiques d’opiacés et de benzodiazépines ont été dépistées. La police cantonale a, le 17 octobre 2018, rédigé un rapport de dénonciation contre A.________ pour avoir conduit un véhicule automobile sous l’influence de drogues et de médicaments, avoir causé du bruit en accélérant trop rapidement ainsi que pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ledit rapport a été transmis à la Chambre de recours pénale le 5 novembre 2018. 1.2 Par lettre du 11 juin 2018 (postée le 12 juin 2018), intitulée « recours contre l’ordonnance pénale», A.________ conteste les faits qui lui sont reprochés. Il explique qu’il avait pris des médicaments et qu’il n’a pas consommé de drogue. Il dit être fatigué de tous ces contrôles répétitifs à son égard étant donné qu’il est toujours apte à la conduite d’après les tests qui ont été effectués. Il se demande quand cela va prendre fin et s’il doit de nouveau faire appel à un avocat. 1.3 Par ordonnance du 6 novembre 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position. 1.4 Dans sa prise de position du 23 novembre 2018, le Parquet général a retenu les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours de A.________ dans la mesure où il est recevable. 2. Mettre les frais à la charge du recourant. Le Parquet général relève d’entrée de cause que bien que A.________ ait écrit que son recours est dirigé « contre l’ordonnance pénale», il ressort du dossier qu’aucune ordonnance pénale au sens des art. 352 ss CPP n’a été rendue jusqu’à présent. Le recours ne peut donc que viser l’ordonnance de prise de sang et d’urines du Ministère public du 4 juin 2018. Le Parquet général explique qu’à défaut d’un intérêt juridique actuel, la qualité pour recourir de A.________ ne peut être retenue que dans des conditions très restreintes qui ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce. Le Parquet général se réfère à ce sujet à la jurisprudence constante de la Chambre de recours pénale bernoise, selon laquelle les recours formés contre les décisions déjà exécutées 2 sont irrecevables à moins que le recourant fasse valoir un préjudice procédural grave comme par exemple l’exploitation des preuves obtenues illégalement ou qu’il se pose une question de principe. Le Parquet général ajoute qu’il convient néanmoins d’examiner si les conditions légales permettant d’effectuer une prise de sang ont été respectées au cas d’espèce, vu qu’il n’est pas exclu que le prévenu ait l’intention de faire valoir l’inexploitabilité ultérieure des résultats de l’analyse de sang dans le cadre de la procédure pénale ou administrative. Les résultats démontrent la présence de substances en principe problématiques dans le sang, même si le dosage laisse conclure à une fin thérapeutique. Selon le Parquet général, les circonstances du cas laissaient présumer des soupçons suffisants qu’une infraction avait été commise. Il appert en effet du dossier que « le prévenu a été interpellé par la police suite à des manœuvres ostentatoires effectuées sur la rue de Madretsch dans sa BMW en compagnie de trois passagers. Lors du contrôle de la voiture, une quantité de 215 g marihuana a été découverte. De plus, les tests de dépistage de drogues menés sur le prévenu et un de ses passagers se sont révélés positifs ». Le Parquet général relève également que l’ordre d’ordonner la prise de sang et d’urines, donné pendant le service de garde, a été par la suite confirmé par écrit. Il conclut donc que les mesures d’investigations effectuées sur le prévenu sont intervenues conformément à la loi. 1.5 Par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 27 novembre 2018, il a été donné connaissance au recourant de la prise de position du Parquet général et un délai de 20 jours lui a été imparti pour répliquer. Aucune réplique n’a été déposée par A.________. 2 2.1 Il appert de l’argumentation développée par A.________ que son recours porte essentiellement sur la question de sa « capacité de conduire un véhicule » et de l’accusation d’avoir conduit sous l’influence de stupéfiants. Son recours, posté le 11 juin 2018, a été formé dans le délai de 10 jours dès la notification de l’ordonnance, tel que prévu par l’art. 396 al. 1 CPP. La question se pose cependant de savoir si A.________ est légitimé à recourir. 2.2 D’entrée de cause, il convient de constater que dans la mesure où A.________ entend plaider son innocence eu égard aux soupçons de conduite en état d’incapacité en contestant les faits qui lui sont reprochés, son recours est irrecevable. S’il a l’intention de remettre en cause les preuves recueillies contre lui, il devra le faire devant l’autorité appelée à juger sa cause au fond. 2.3 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. L’ordonnance querellée du Ministère public ayant pour but l’examen de l’état physique de la personne au sens 3 de l’art. 251 CPP est susceptible de recours (PATRICK GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., art. 393, note 10). Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit cependant posséder, encore au moment où le jugement est rendu, un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Or, ainsi que l’a relevé à juste titre le Parquet général, dans la mesure où la prise de sang et d’urines est déjà intervenue, le recourant n’a plus d’intérêt actuel à ce qu’il soit statué sur son recours à moins que le recourant fasse valoir un préjudice grave (par ex. caractère inexploitable de la preuve) ou une question de principe (cf. décision de la Cour suprême du canton de Berne du 16 août 2018, BK 18 304). 2.4 Etant donné que A.________ est un profane en droit, il convient d’examiner si l’ordonnance du 4 juin 2018 le soumettant à une prise de sang et d’urines est intervenue dans le respect des conditions légales. Il n’est en effet pas exclu que le recourant ait l’intention d’attaquer la légalité de la prise de sang et d’urines au regard de son exploitabilité ultérieure dans le jugement au fond, étant précisé qu’il ressort de son recours qu’il s’est posé la question de la suite de la procédure et donc des conséquences des résultats de la prise de sang et d’urines. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable dans la mesure où il porte sur les conditions légales permettant d’effectuer une prise de sang. 2.5 D’emblée, il convient de relever que le mandat de procéder à une prise de sang et d’urines sur A.________ est intervenu dans les formes prescrites par la loi. Aux termes de l’art. 251 CPP en relation avec les art. 241 al. 1 et 198 al. 1 CPP, l’examen physique de la personne, en l’occurrence une prise de sang, exige un mandat écrit du Ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_307/2017 du 19 février 2018, consid. 1.22 ; décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 16 470 du 12 janvier 2017). En cas d’urgence, la mesure peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit, ce qui a été fait dans le cas d’espèce. La question se pose dès lors de savoir si les conditions matérielles permettant d’effectuer une prise de sang pour contrôler si A.________ était incapable de conduire parce qu’il était sous l’influence de médicaments et/ou de stupéfiants étaient réalisées, c’est-à-dire si la personne concernée présentait des indices laissant présumer une incapacité de conduire (art 55 LCR et 12 OCCR). Selon le ch. 2.2.2 des Instructions de l’Office fédéral des routes concernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation routière, des motifs de soupçons quant à une incapacité de conduire en raison de l’influence de stupéfiants ou de médicaments existent notamment lorsque le conducteur donne l’impression d’être fatigué, présente un comportement singulier ou avoue avoir consommé des stupéfiants et/ou des médicaments. Dans le cas particulier, A.________ a admis avoir consommé des médicaments (Makatussin et Xanax) ; il transportait 4 également 215 grammes de marijuana dans sa voiture au moment de son interpellation. Suite à un test rapide de dépistage de drogues, il s’est avéré que A.________ était positif aux opiacés et aux benzodiazépines. Au vu de ces déclarations et du résultat du test rapide, la police a pris contact avec le Ministère public qui a autorisé une prise de sang ainsi qu’une prise d’urines, étant précisé que les soupçons étaient suffisants pour présumer une infraction et les mesures ordonnées étaient justifiées ainsi que proportionnées eu égard aux infractions dont A.________ était soupçonné. Compte tenu de ce qui précède, les mesures d’investigations effectuées sur le recourant sont intervenues conformément à la loi et leurs résultats constituent des preuves exploitables. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - à A.________ A communiquer : - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, avec le dossier Berne, le 6 février 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 245). 6