135 al. 4 CPP, de rembourser d’une part au canton de Berne, l’indemnité allouée pour sa défense d’office, à savoir CHF 573.00 (TTC) et, d’autre part à Me B.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que ce dernier aurait touchés comme défenseur privé, à savoir CHF 140.00 CHF (CHF 713.00 – CHF 573.00). 6 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant, A.________.