Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, ad art. 236, note 20 ; ATF 139 IV 191, ATF 107 Ia 72). Etant donné cependant que le Président du Tribunal collégial a, dans son ordonnance du 22 janvier 2018, constaté que le jugement du Tribunal collégial du 21 décembre 2017 était entré en force de chose jugée au jour de son prononcé, suite à la déclaration de renonciation d’appel de A.________, il y a lieu de constater que ce dernier ne se trouve plus en exécution anticipée de la peine, mais en exécution de la peine à laquelle il a été condamné.