que la privation de liberté au regard des mesures de substitution préconisées par l’art. 226 al. 4 let. c CPP, comme par exemple la saisie de papiers d’identité et l’obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police. La défense invite la Chambre de recours pénale à statuer dans ce sens. Indépendamment de ces explications, la défense relève que du moment où le recourant a été mis en bénéfice de l’exécution anticipée de la peine par décision du 22 décembre 2017 du tribunal collégial, l’ordonnance de détention pour motifs de sûreté devient logiquement caduque.