Pour garantir l’exécution de la peine prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP) et aussi en prévision d’une éventuelle procédure d’appel (art. 213 al. 1 let. b CPP), au vu du risque que le prévenu ne tente de se soustraire à sa peine en retournant dans son pays d’origine (risque de fuite), il convient de constater que le risque de collusion évoqué par la Procureure (p. 15 de l’acte d’accusation) est toujours aussi présent, soit le risque que le prévenu ne tente d’influencer les co-prévenus et les personnes qui le chargent.