Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 23 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 5 février 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Bratschi Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, C.________ intimé Objet mise en détention pour des motifs de sûreté procédure pénale pour traite d'êtres humains, encouragement à la prostitution et séquestration qualifiée de par la durée et la cruauté avec laquelle la victime était traitée, lésions corporelles simples év. tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, menaces, viol, év. abus de détresse, contrainte sexuelle, év. abus de détresse, infraction à la LEtr, infraction à la LStup recours contre la décision du Tribunal régional collégial Jura bernois-Seeland, du 21 décembre 2017 Considérants : 1. 1.1 Par jugement du 21 décembre 2017, le Tribunal régional collégial Jura bernois-Seeland (ci-après : Tribunal collégial) a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 8 ans sous déduction de la détention provisoire et pour motifs de sûreté de 752 jours, à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 30.00 et ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, cette dernière étant prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l’art. 227 CPP). Les motifs du Tribunal collégial sont les suivants : « Pour garantir l’exécution de la peine prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP) et aussi en prévision d’une éventuelle procédure d’appel (art. 213 al. 1 let. b CPP), au vu du risque que le prévenu ne tente de se soustraire à sa peine en retournant dans son pays d’origine (risque de fuite), il convient de constater que le risque de collusion évoqué par la Procureure (p. 15 de l’acte d’accusation) est toujours aussi présent, soit le risque que le prévenu ne tente d’influencer les co-prévenus et les personnes qui le chargent. Il est renvoyé à la proposition de Madame la Procureure (p. 15 de l’acte d’accusation) ». 1.2 Après la notification de ce jugement qui a eu lieu oralement, puis la notification écrite du dispositif aux parties, intervenue séance tenante après le prononcé du jugement au terme de l’audience des débats, A.________ a déclaré accepter le jugement prononcé et renoncer aux voies d’appel ; il a alors demandé la possibilité d’exécuter sa peine par anticipation, ce dont il a été pris acte au procès-verbal. 1.3 Par décision du 22 décembre 2017, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a admis la requête d’exécution anticipée de la peine présentée par A.________. 1.4 Dans un courrier daté du 22 décembre 2017, adressé à la Chambre de recours pénale, A.________ a procédé à une annonce d’appel contre le jugement du Tribunal collégial du 21 décembre 2017 malgré sa renonciation à interjeter appel. La Chambre de recours pénale a transmis l’annonce d’appel au Tribunal collégial, dont le Président a, par ordonnance du22 janvier 2018, constaté l’entrée en force du jugement du 21 décembre 2017. A.________ a recouru contre cette ordonnance. La procédure de recours qui a été ouverte suite à ce recours est encore pendante devant la Chambre de recours pénale. 1.5 Par recours daté du 5 janvier 2018, A.________ a demandé l’annulation du jugement du Tribunal collégial du 21 décembre 2017, la substitution de la Procureur ainsi que subsidiairement, sa libération immédiate avec ou sans mesures de substitution. Il allègue que si, contre toute attente, on devait admettre que les soupçons sont donnés, c’est à tort que le Tribunal collégial a retenu le danger de collusion qui doit être concret. Il considère également que c’est à tort que le Tribunal régional a retenu le danger de fuite, étant donné qu’il n’est pas envisageable qu’il renonce aux soins médicaux qui lui sont prodigués en Suisse et mette ainsi sa vie en danger, précisant qu’un danger de fuite doit être étayé car il peut théoriquement être retenu dans tous les cas. 2 A titre subsidiaire, le recourant demande que des mesures de substitution soient ordonnées, telles qu’une interdiction de quitter le territoire suisse, la saisie de ces documents et une obligation de se présenter régulièrement à la police, afin de parer au danger de fuite. Le recourant ajoute que son maintien en détention est susceptible de causer un énorme préjudice à son état de santé et si les mesures de substitution ne sont pas suffisantes, il convient alors de le placer dans un établissement qui lui garantisse de mener une vie normale en application de l’art. 236 CPP. Il conclut dès lors à ce qu’il convienne soit d’ordonner sa libération immédiate ou une exécution anticipée de la peine. 1.6 Par lettre du 18 janvier 2018, le défenseur de A.________ a précisé que seule la question de la mise en liberté de ce dernier devait être soumise à la compétence de la Chambre de recours pénale en ajoutant que sur le fond et la motivation de cette demande, il s’en référait aux arguments développés par le prévenu. Il a par ailleurs invité la Chambre de recours pénale à taxer ex aequo et bono ses honoraires de défenseur d’office pour la procédure de recours étant donné que la taxation pour l’ensemble du dossier était déjà intervenue dans le jugement prononcé le 21 décembre 2017. 1.7 Par ordonnance du 19 janvier 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au Tribunal collégial pour prendre position. 1.8 Se référant à l’ordonnance de constatation d’entrée en force émise par son Président le 22 janvier 2018, le Tribunal collégial a, par courrier du 23 janvier 2018, déclaré renoncer à prendre position dans le contexte du recours de A.________ contre sa non-remise en liberté. 1.9 Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland qui, par lettre du 29 janvier 2018, a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, et subsidiairement à son rejet en mettant les frais de la procédure à la charge du recourant. Le Ministère public a repris la chronologie des faits depuis le jugement de condamnation du 21 décembre 2017, précisant que suite à l’admission de la demande d’exécution anticipée de la peine présentée par le recourant, à laquelle il a été donné suite le 16 janvier 2018, le recours est, sur ce point, devenu sans objet. Par ailleurs, le jugement du 21 décembre 2017 est entré en force de chose jugée et exécutoire en ce qui concerne A.________, suite à la renonciation de ce dernier d’interjeter appel, étant précisé que le Tribunal collégial a récemment constaté cette entrée en force. S’agissant du danger de collusion, le Ministère public relève que le recourant peut, depuis qu’il a été placé sous le régime de l’exécution de peine de manière anticipée, communiquer plus librement avec l’extérieur. De l’avis du Ministère public, on ne saurait dès lors, à ce stade de la procédure, encore faire valoir un danger de collusion à son encontre. Par ailleurs, le recourant s’est largement entretenu avec la co-prévenue D.________ durant les débats, respectivement 3 pendant les pauses, et il n’y a donc plus de danger de collusion avec cette dernière en particulier. En revanche, le recourant présente encore un danger de fuite manifeste. Il a exprimé son désir de retourner au Portugal dans les meilleurs délais et maintenant qu’il connaît la durée de son incarcération, le danger de fuite est d’autant plus grand. Partant, il doit absolument être maintenu en détention pour pallier ce risque, aucune mesure de substitution ne pouvant sérieusement y contrevenir. 1.10 Par ordonnance du 30 janvier 2018, la Présidente de la Chambre de recours pénale a imparti un délai de 5 jours au recourant pour répliquer. 1.11 Par courrier du 31 janvier 2018, le défenseur du recourant a relevé que c’est à juste titre que le Ministère public a admis que le danger de collusion ne pouvait plus être retenu. Le recourant a en effet eu tout loisir de communiquer avec les co-prévenus présents à l’audience des débats durant quatre jours et de plus, il se trouve depuis deux semaines en régime d’exécution anticipée de la peine, de sorte qu’il a pu prendre potentiellement contact avec tous les prévenus y compris celui qui était absent à l’audience des débats, en l’occurrence son propre fils. Quant au danger de fuite, il peut être paré en tout temps par des mesures de substitution mois incisives que la privation de liberté au regard des mesures de substitution préconisées par l’art. 226 al. 4 let. c CPP, comme par exemple la saisie de papiers d’identité et l’obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police. La défense invite la Chambre de recours pénale à statuer dans ce sens. Indépendamment de ces explications, la défense relève que du moment où le recourant a été mis en bénéfice de l’exécution anticipée de la peine par décision du 22 décembre 2017 du tribunal collégial, l’ordonnance de détention pour motifs de sûreté devient logiquement caduque. Le défenseur du recourant demande donc à la Chambre de recours pénale d’ordonner la mise en liberté du prévenu avec effet immédiat et à statuer éventuellement au sujet des mesures de substitution devant encadrer cette mise en liberté. Dans la mesure où ni les frais judiciaires ni les honoraires de l’avocat d’office ne peuvent être joints au fond, étant donné que le jugement de première instance a déjà été rendu, le défenseur du recourant demande que la Chambre de recours pénale statue sur ces deux postes. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 231 CPP, le tribunal de première instance détermine, au moment du jugement, si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté. Selon l’art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention pour des motifs de sûreté ou la prolongation de cette détention. A.________ est directement atteint dans ses droits par son maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné dans le jugement du Tribunal collégial du 21 décembre 2017. 2.2 Faute de savoir quand A.________ a remis son recours daté du 5 janvier 2018 au personnel de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP) et même en se fondant sur 4 la date qui lui est la plus favorable pour calculer le délai de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, c’est-à-dire le 5 janvier 2018, force est de constater que le recours est tardif. Le délai de 10 jours à compter de la notification écrite du jugement du Tribunal collégial du 21 décembre 2017 à laquelle il a été procédé séance tenante au terme de l’audience des débats du 21 décembre 2017, venait en effet à échéance le 3 janvier 2018. Le recours de A.________ est dès lors irrecevable dans la mesure il porte sur la détention pour des motifs de sûreté ordonnée dans le jugement du Tribunal collégial du 21 décembre 2017. Il convient encore de préciser que même si, contre toute attente, A.________ entendait présenter une nouvelle demande de mise en liberté de la détention pour des motifs de sûreté qui a été ordonnée dans le jugement du 21 décembre 2017, force est de constater que la Chambre de recours pénale n’aurait alors pas la compétence de traiter une telle demande. 2.3 A.________ a, dans son recours, conclu à ce que la détention pour des motifs de sûreté soit remplacée par une exécution de peine de manière anticipée au cas où une libération immédiate avec d’éventuelles mesures de substitution ne pouvait être ordonnée. Le régime d’exécution de la peine de manière anticipée a été ordonné le 22 décembre 2017 et mis en place à partir du 16 janvier 2018 ; il a donc remplacé la détention pour des motifs de sûreté ordonnée dans le jugement du Tribunal collégial du 21 décembre 2017, ainsi que l’a relevé la défense dans sa réplique du 31 janvier 2018. En effet, même si le recourant se trouve actuellement encore à la prison régionale, son régime de détention a changé. En conséquence, quand bien même son recours eût été formé dans les délais, il aurait néanmoins dû être déclaré sans objet. 2.4 Selon les art. 31 al. 4 Const, et 5 ch. 4 CEDH, il est possible au détenu de demander en tout temps sa mise en liberté de l’exécution anticipée de peine. L’exécution anticipée de peine n’étant pas fondée sur un jugement entré en force, elle ne peut être maintenue contre la volonté de l’intéressé qu’aussi longtemps que les conditions de détention sont justifiées. Si le détenu exécutant sa peine de manière anticipée demande sa mise en liberté, il convient alors d’examiner si les conditions de détention sont données et si la durée de la détention, respectivement de celle de l’exécution anticipée de la peine, ne s’approche pas de la peine attendue, étant rappelé que l’exécution de la peine de manière anticipée n’est qu’une autre forme d’exécution de la détention (PATRICK Guidon in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, ad art. 236, note 20 ; ATF 139 IV 191, ATF 107 Ia 72). Etant donné cependant que le Président du Tribunal collégial a, dans son ordonnance du 22 janvier 2018, constaté que le jugement du Tribunal collégial du 21 décembre 2017 était entré en force de chose jugée au jour de son prononcé, suite à la déclaration de renonciation d’appel de A.________, il y a lieu de constater que ce dernier ne se trouve plus en exécution anticipée de la peine, mais en exécution de la peine à laquelle il a été condamné. Certes, il a formé un recours contre l’ordonnance de constatation d’entrée en force de chose jugée du jugement 5 du 21 décembre 2017, qui est actuellement pendant devant la Chambre de recours pénale, mais la voie du recours n’a pas d’effet suspensif. En tout état de cause, une libération de l’exécution anticipée de la peine devrait être demandée à l’autorité qui l’a ordonnée, et non pas à la Chambre de recours pénale qui ne statue que comme autorité de recours. 3. 3.1 Dans son recours du 5 janvier 2018, A.________ présente également une demande de « substitution » de la Procureure en charge du dossier. Cette demande doit être considérée comme une demande de récusation au sens de l’art. 58 CPP. Selon cette disposition, une demande de récusation doit être présentée sans délai et les faits sur lesquels elle se fonde doivent être rendus plausibles. Force est de constater que la demande de A.________ ne contient aucune motivation. Ce dernier s’est limité à arguer que « la Procureure est partiale depuis le 18 octobre 2017, ce qui n’est pas conforme à la loi suisse et internationale et que des actions sont en cours au Tribunal fédéral ». Or, non seulement la demande est tardive puisqu’elle est intervenue plusieurs semaines après de prétendus motifs de récusation, mais de surcroît, A.________ n’allègue aucun faits justifiant sa demande de récusation, qui se réduit à une simple critique infondée. Sa demande doit dès lors être déclarée irrecevable, sans qu’une prise de position de la personne concernée soit nécessaire. 4. 4.1 La demande de changement d’avocat d’office contenue dans le recours a été transmise à la direction de la procédure, comme objet de sa compétence. 5. 5.1 En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant, la partie dont le recours est irrecevable, étant considérée comme ayant succombé. La constatation de l’irrecevabilité de la demande de récusation n’a pas causé de frais particuliers. 5.2 L’indemnité à verser par le canton à Me B.________, avocat d’office de A.________ dans la procédure de recours, est fixée à CHF 573.00 (TTC) selon la note d’honoraires qui a été corrigée au niveau du calcul de la TVA (CHF 41.00 au lieu de CHF 42.60). Dès que sa situation financière le permet, A.________ sera tenu, en application de l’art. 135 al. 4 CPP, de rembourser d’une part au canton de Berne, l’indemnité allouée pour sa défense d’office, à savoir CHF 573.00 (TTC) et, d’autre part à Me B.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que ce dernier aurait touchés comme défenseur privé, à savoir CHF 140.00 CHF (CHF 713.00 – CHF 573.00). 6 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. L’indemnisation de Me B.________, défenseur d’office dans la procédure de recours, est fixée à 573.00 (TTC). 4. A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office, à savoir CHF 573.00 (TTC) et, d’autre part, à Me B.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé, à savoir CHF 140.00 (TTC). 5. A notifier : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland - à A.________, par Me B.________ - au C.________ A communiquer : - au Parquet général du canton de Berne Berne, le 5 février 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière e.r. : Horisberger Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 23). 7