Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de constater une faible variation à la baisse de la situation de A.________ qui n’est cependant pas suffisamment importante pour entraîner l’application de l’art. 36 al. 3 let. c CP. Le recours doit en conséquence être rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 400.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté.