L’application de l’ancien droit des sanctions est dès lors plus favorable au recourant et, eu égard au principe de la « lex mitior » de l’art. 2 CP, c’est sous l’aulne de ce droit qu’il convient de statuer sur le recours. 2.4 La question à trancher est donc de savoir si la situation financière de A.________ s’est notablement péjorée sans sa faute depuis le jugement de condamnation, à savoir depuis l’ordonnance pénale du 8 mars 2016.