3 revient à imposer une conversion automatique de l’amende en peine privative de liberté indépendamment du caractère fautif ou non de la péjoration de la situation économique du condamné (DUPUIS, MOREILLON, PIGUET, BERGER, MAZOU, RODIGARI, Petit Commentaire romand CP, ad art. 36, note 8). L’application de l’ancien droit des sanctions est dès lors plus favorable au recourant et, eu égard au principe de la « lex mitior » de l’art.