Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 210 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 25 septembre 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Bratschi Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ condamné/recourant Objet conversion de l'amende additionnelle en travail d'intérêt général procédure pénale pour dommages à la propriété recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 8 mai 2018 Considérants : 1. 1.1 A.________ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère public) du 8 mars 2016 pour dommages à la propriété à une peine de 60 jours-amende à CHF 80.00, soit CHF 4‘800.00 avec sursis, le délai ayant été fixé à 2 ans. Il a en outre été condamné au paiement d’une amende additionnelle de CHF 1'200.00 convertible en 15 jours de peine privative de liberté en cas de non paiement. Ladite ordonnance pénale est entrée en force de chose jugée suite au retrait de l’opposition, le 23 décembre 2016, que A.________ avait formée le 21 mars 2016. 1.2 Par ordonnance du 22 septembre 2017, le Ministère public a rejeté la demande de conversion de l’amende additionnelle de CHF 1'200.00 en travail d’intérêt général présentée par A.________ le 19 mai 2017. Le Ministère public a considéré que la situation financière présentée avec la requête de conversion ne divergeait en rien de celle au moment où l’ordonnance pénale a été rendue. De plus, au vu des certificats médicaux qui ont été déposés, le Ministère public a émis des doutes que le condamné soit dans un état de santé lui permettant d’effectuer sa peine sous la forme d’un travail d’intérêt général. 1.3 A.________ a fait opposition à cette ordonnance que le Ministère public a maintenue dans une nouvelle ordonnance du 4 octobre 2017 en transmettant le dossier au Tribunal régional en application de l’art. 356 al. 1 CPP. 1.4 Par décision du 8 mai 2018, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Tribunal régional), a rejeté la requête de A.________ tendant à la conversion de l’amende additionnelle de CHF 1'200.00 en travail d’intérêt général. Sur la base de la doctrine et de la jurisprudence en la matière, il a considéré que la situation financière du requérant s’était certes quelque peu péjorée depuis l’entrée en force de l’ordonnance pénale, notamment au niveau des frais d’entretien de son immeuble qui ont passé de CHF 899.00 à CHF 6'105.00 ainsi que des primes d’assurance maladie qui ont augmenté de l’ordre de CHF 66.80, mais qu’elle ne s’était pas détériorée de façon notable permettant une conversion de l’amende additionnelle en travail d’intérêt général. Au surplus, la santé fragile de A.________, documentée par un certificat médical du 4 octobre 2017, fait douter que le requérant soit en mesure ou apte à accomplir un travail d’intérêt général. 1.5 Dans son recours déposé le 16 mai 2018, soit en temps utile, contre ladite décision qui lui a été notifiée le 11 mai 2018, A.________ fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de payer son amende, même par acomptes. Il allègue que sa situation financière est devenue plus compliquée et demande qu’il lui soit accordé un travail d’intérêt général pour compenser ce qu’il doit à la société. Il ajoute qu’il souffre d’une grave maladie des yeux qui nécessite une alimentation de meilleure qualité pour ralentir son évolution alors qu’il se trouve dans une situation qui l’oblige à acheter des produits à la limite de la date de consommation. 2 1.6 Par ordonnance du 28 mai 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai 20 jours au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional pour se prononcer. 1.7 Le Parquet général a renoncé à prendre position tout en relevant que les conditions pour une conversion de l’amende additionnelle en travail d’intérêt général n’étaient manifestement pas données. Quant au Tribunal régional, il n’a pas donné suite à l’ordonnance. 1.8 La Présidente de la Chambre de recours pénale a imparti un délai de 20 jours à A.________ pour répliquer. Ce dernier a, par courrier du 1er juillet 2018, expliqué qu’il lui était impossible de payer sa dette par acomptes, car il avait déjà des arrangements de paiement pour des factures en retard de la caisse maladie, l’électricité et le mazout. La rente AVS qu’il touche avec son épouse ne lui permet pas de couvrir les frais et ils se trouvent tous deux dans l’obligation de se nourrir modestement. Il voit comme seule alternative de travailler pour la collectivité publique. Il ne refuse pas non plus de faire de la prison, mais il craint que l’enferment et l’isolement sans activité lui soit néfaste et que sa dépression devienne plus violente et ne souhaite pas être hospitalisé d’urgence. 1.9 La réplique de A.________ a été transmise pour information au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional. 2. 2.1 A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision judiciaire ultérieure rendue par le Tribunal régional, qui est susceptible de recours (art. 363 CPP en relation avec l’art. 393 al. 1 let. a CPP), et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Ainsi que l’a expliqué le Tribunal fédéral, il s'agissait, dans le domaine de la délinquance de masse, d'offrir au juge la possibilité d'infliger une sanction perceptible. La peine pécuniaire ferme additionnelle, respectivement l'amende, contribuent par ailleurs à accroître le potentiel coercitif relativement faible de la peine pécuniaire avec sursis, dans une optique de prévention générale et spéciale. Il s'agit d'une forme d'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer son attention (et autant que nécessaire l'attention générale) sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/20017 du 13 mai 2008 consid. 7.1.1). 2.3 En vertu de l’art. 36 CP qui, sous l’empire de l’ancien droit des sanctions, était applicable par analogie aux contraventions, il était possible, à certaines conditions de convertir en travail d’intérêt général l’amende prononcée en application de l’art. 106 CP. Cette possibilité a été supprimée dans le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018 avec l’abrogation des alinéas 3 à 5 de l’art. 36 CP qui 3 revient à imposer une conversion automatique de l’amende en peine privative de liberté indépendamment du caractère fautif ou non de la péjoration de la situation économique du condamné (DUPUIS, MOREILLON, PIGUET, BERGER, MAZOU, RODIGARI, Petit Commentaire romand CP, ad art. 36, note 8). L’application de l’ancien droit des sanctions est dès lors plus favorable au recourant et, eu égard au principe de la « lex mitior » de l’art. 2 CP, c’est sous l’aulne de ce droit qu’il convient de statuer sur le recours. 2.4 La question à trancher est donc de savoir si la situation financière de A.________ s’est notablement péjorée sans sa faute depuis le jugement de condamnation, à savoir depuis l’ordonnance pénale du 8 mars 2016. 2.5 Le Tribunal régional a procédé à une analyse circonstanciée de la situation financière actuelle de A.________ et a abouti à la conclusion que cette dernière n’avait subi qu’une faible variation à la baisse depuis le jugement de condamnation. L’immeuble (valeur officielle : CHF 288'030.00) dont il est propriétaire et qu’il occupe avec son épouse est toujours grevé d’une dette hypothécaire qui a légèrement diminué (CHF 446'750.00 en septembre 2017 au lieu de CHF 455'150.00 selon la déclaration d’impôts 2015). Il fait valoir que les frais d’entretien de son immeuble ont été importants pour l’année 2016 et se sont élevés au total à CHF 6'105.00 alors qu’ils étaient de CHF 899.00 en 2015, précisant qu’il doit régulièrement négocier des arrangements avec les fournisseurs et prestataires de services afin d’honorer les factures courantes, les impôts, les assurances, les amortissements liés à sa dette hypothécaire. Ses revenus (rente AVS) n’ont pas changé. 2.6 La situation financière de A.________ ne s’est donc pas notablement péjorée, étant précisé que les frais d’entretien d’un immeuble peuvent fluctuer d’une année à l’autre et que tout type d’engagement financier ne peut être pris en considération sans quoi l’auteur obéré se verrait mieux traité que celui qui n’a pas de telles charges (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid.8.4). Les problèmes de santé évoqués par A.________, qui souffre de DMLA, sont certes graves, mais n’engendrent pas des frais modifiant notablement la situation financière de l’intéressé. Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de constater une faible variation à la baisse de la situation de A.________ qui n’est cependant pas suffisamment importante pour entraîner l’application de l’art. 36 al. 3 let. c CP. Le recours doit en conséquence être rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 400.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 400.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - à A.________ A communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 25 septembre 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière e.r. : Horisberger Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 210). 5