de la Chambre de recours pénale a transmis ces deux prises de position pour information au recourant. 1.8 Ce dernier a fait parvenir les remarques suivantes : Il conteste, qu’à l’instar du Ministère public, on puisse retenir un danger de fuite du seul fait qu’un prévenu n’a « jamais collaboré entièrement dans la procédure » sans quoi celui qui a menti en début de procédure ne pourrait plus jamais être remis en liberté. Par ailleurs, le dépôt d’une caution ne peut être rejeté du seul fait de l’existence du danger de fuite, puisque le but de cette mesure de substitution est précisément de parer à ce danger.