Il relève par ailleurs que le risque de fuite est concrétisé dans le cas d’espèce du fait que le recourant n’a jamais collaboré totalement dans la procédure avec un discours évoluant au fil des auditions. Pour les mêmes raisons, la caution ne saurait dissuader le prévenu de fuir, surtout qu’il risque une peine privative de liberté au regard de son manque évident de coopération. Pour le surplus, il se réfère à la décision querellée en demandant qu’elle soit entièrement confirmée. 1.7 Par ordonnance du 22 mai 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a transmis ces deux prises de position pour information au recourant. 1.8