de nature à mobiliser l’ensemble de la famille du prévenu, laquelle aura intérêt à ce que ces sûretés soient libérées en application de l’art. 239 CPP, puisqu’elles doivent être restituées aux personnes concernées si le prévenu se conforme aux exigences de présentation. Subsidiairement, la défense fait valoir que le droit d’être entendu du recourant a été violé, respectivement qu’il y a eu déni de justice, dans la mesure où le TMC ne s’est pas prononcé sur la conclusion subsidiaire de la défense tendant à astreindre le Ministère public à rendre son acte d’accusation dans un délai déterminé, en