Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 200 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 29 mai 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Bratschi et Schnell Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, intimé Objet prolongation de la détention provisoire (art. 227 CPP) procédure pénale pour vols en bande et par métier, dommages à la propriété, violations de domicile, infractions graves à la LCR (délit de chauffard) et infraction à la Loi sur les stupéfiants recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 3 mai 2018 Considérants : 1. 1.1 Une instruction a été ouverte le 1er février 2018 contre A.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LCR. Le 6 mars 2018, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère public) a précisé et étendu l’instruction aux infractions de vol en bande et par métier, infractions graves à la LCR et infractions à la LStup. 1.2 A.________ a été placé en détention provisoire par décision du Tribunal régional des mesures de contrainte (ci-après : TMC) du 3 févier 2018 pour risques de fuite et de collusion. Par décision du 3 mai 2018, le TMC a prolongé la détention provisoire pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 30 juin 2018 en retenant le risque de fuite. La question de savoir si le risque de collusion pouvait encore être admis à ce stade de la procédure a été laissée ouverte, compte tenu du risque de fuite. 1.3 Par courrier du 14 mai 2018, le défenseur de A.________ a recouru contre ladite ordonnance de prolongation de la détention provisoire qui lui a été notifiée le 4 mai 2018. Ses conclusions sont les suivantes : 1. Annuler la décision du 3 mai 2018 du Tribunal régional des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland ; 2. Partant, ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur A.________, moyennant le dépôt d’une caution d’un montant de CHF 8'000.- à déposer dans un délai de 15 jours ; 3. Astreindre le Ministère public à rendre son acte d’accusation dans le délai maximum de 2 mois. 4. Mettre les frais et dépens aussi bien de la procédure de 1ère instance que de la procédure de recours à la charge de l’Etat. Le recourant ne conteste pas l’existence de graves soupçons de crime ou de délit. Il fait cependant grief au TMC de ne pas avoir examiné dans le détail le risque de collusion, qu’il ne considère plus réalisé, sachant que l’audition des deux seuls prévenus en détention a bien eu lieu le 2 mai 2018 et que plus aucun acte d’instruction concret n’a été programmé, seul l’acte d’accusation devant encore être dressé. De l’avis de la défense, il eût appartenu au TMC de constater l’absence du risque de collusion. S’agissant du risque de fuite, la défense critique l’argumentation du TMC qui se limite à reconnaître ce danger du seul fait que le recourant est de nationalité étrangère, en l’occurrence française, et qu’il n’a pas de famille ni de domicile en Suisse. Eu égard au principe de proportionnalité, la défense propose d’ordonner une mesure de substitution consistant au dépôt d’une caution pour pallier au danger de fuite. Le défenseur du recourant considère que le TMC se devait pour le moins d’examiner le montant de la caution devant être exigée pour remettre A.________ en liberté. La défense allègue que le recourant 2 est domicilié dans la banlieue parisienne et qu’il dispose du SMIC s’élevant à 1’498 euros par mois, de sorte que le montant de la caution proposé, à savoir CHF 8'000.00, est pour le moins substantiel puisqu’il représente quatre fois et demi de salaire brut de A.________. La défense ajoute que si bien évidemment seule la famille du recourant peut être en mesure de pouvoir verser une telle caution puisque ce dernier n’a pas d’emploi fixe, le montant proposé représente environ 22 mois de travail, si l’on part de l’idée qu’une personne peut, sur la base du SMIC, se dessaisir au maximum de 300 euros par mois. Le montant d’une telle caution est de nature à mobiliser l’ensemble de la famille du prévenu, laquelle aura intérêt à ce que ces sûretés soient libérées en application de l’art. 239 CPP, puisqu’elles doivent être restituées aux personnes concernées si le prévenu se conforme aux exigences de présentation. Subsidiairement, la défense fait valoir que le droit d’être entendu du recourant a été violé, respectivement qu’il y a eu déni de justice, dans la mesure où le TMC ne s’est pas prononcé sur la conclusion subsidiaire de la défense tendant à astreindre le Ministère public à rendre son acte d’accusation dans un délai déterminé, en particulier avant l’échéance de la prolongation accordée, ce afin d’éviter une nouvelle demande de prolongation de la détention, ceci alors que la procédure d’enquête est arrivée à son terme. La défense demande dès lors à la Chambre de recours pénale de se prononcer sur cette conclusion et de mettre les frais et dépens liés à la procédure de première instance à la charge de l’Etat. 1.4 Par ordonnance du 15 mai 2018, la Présidente de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 1.5 Dans le délai imparti, le TMC a renvoyé aux arguments qu’il a développés dans la décision querellée. 1.6 Quant au Ministère public, à qui le Parquet général a délégué la compétence de prendre position, il a indiqué que la disparition du risque de collusion n’était pas contestée. Il relève par ailleurs que le risque de fuite est concrétisé dans le cas d’espèce du fait que le recourant n’a jamais collaboré totalement dans la procédure avec un discours évoluant au fil des auditions. Pour les mêmes raisons, la caution ne saurait dissuader le prévenu de fuir, surtout qu’il risque une peine privative de liberté au regard de son manque évident de coopération. Pour le surplus, il se réfère à la décision querellée en demandant qu’elle soit entièrement confirmée. 1.7 Par ordonnance du 22 mai 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a transmis ces deux prises de position pour information au recourant. 1.8 Ce dernier a fait parvenir les remarques suivantes : Il conteste, qu’à l’instar du Ministère public, on puisse retenir un danger de fuite du seul fait qu’un prévenu n’a « jamais collaboré entièrement dans la procédure » sans quoi celui qui a menti en début de procédure ne pourrait plus jamais être remis en liberté. Par ailleurs, le dépôt d’une caution ne peut être rejeté du seul fait de l’existence du danger de fuite, puisque le but de cette mesure de substitution est précisément de parer à ce danger. Pour le surplus, la défense répète qu’il y a lieu d’examiner la proportionnalité pouvant exister entre le danger de fuite d’une part, 3 et, d’autre part, le montant d’une caution de nature aussi bien à inciter le prévenu à être présent à son jugement, tout en restant dans des normes où le dépôt de la caution reste financièrement possible. 1.9 Les remarques de la défense ont été transmises pour information au TMC ainsi qu’au Ministère public par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 24 mai 2018. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du Tribunal régional des mesures de contrainte ordonnant la prolongation d’une détention provisoire. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 2.2 Forts soupçons Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Le recourant est principalement accusé de vols en bande et par métier (au minimum 5) et d’infractions graves à la LCR (délits de chauffard), notamment en roulant des vitesses supérieures à 100 km/h dans des zones limitées à 50 km/h et en effectuant des dépassements téméraires et dangereux (cf. rapport de communication de la police du 20 février 2018). Force est de constater que le recourant ne conteste pas l’existence de graves soupçons d’un crime ou d’un délit, admettant avoir participé à certains cambriolages et commis des infractions à la circulation routière. 4 2.3 Risque de fuite Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence en la matière, qui a été citée abondamment dans la décision attaquée, le risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Il est enfin sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue. Le TMC a essentiellement fondé le danger de fuite sur le fait que le recourant n’a aucune attache en Suisse que ce soit du point du vue social, familial ou professionnel. Même si cette motivation est succincte, il n’en demeure pas moins qu’à la lecture du dossier, il apparaît que le recourant est venu en Suisse pour y commettre des infractions contre le patrimoine et que toutes ses attaches familiales sont en France, où il est domicilié. Par ailleurs, le recourant a démontré, par la course-poursuite à laquelle il s’est livré pour échapper à la police, qu’il était prêt à prendre de grands risques pour échapper à la justice, et notamment à une garde à vue, ce qu’il a admis lors de son interrogatoire du 1er février 2018. Il convient de préciser que ce n’est pas la nationalité française du recourant qui constitue un élément déterminant dans l’appréciation du danger de fuite, ainsi que le laisse entendre la défense qui parle de « discrimination fondée sur la nationalité », mais bien plutôt le fait que rien ne retient le recourant en Suisse et qu’il lui serait très facile de franchir la frontière pour retourner dans son pays d’origine avoisinant pour échapper ainsi à la justice, compte tenu de la peine qu’il risque d’encourir au vu des actes reprochés. Le risque est d’autant plus grand que même en France, le recourant paraît séjourner dans des endroits différents de son domicile où il serait très difficile de le retrouver. En effet, même s’il est officiellement domicilié dans la banlieue parisienne, il a déclaré à la police le1er février 2018 qu’il vivait dans un camp de gitans à E.________ avec ses deux enfants, l’un étant âgé de 6 ans et l’autre d’une année. Il n’est pas marié et la mère de ses enfants l’a quitté. Lors de son audition du 5 mars 2018, il a déclaré qu’il habitait dans un pavillon près de D.________ appartenant à son grand-père, avec son père, sa mère, ses neveux, son frère et ses deux sœurs et ses enfants, au total une douzaine de personnes. Par la suite, il a précisé que son père vivait en Autriche avec sa nouvelle femme et qu’il l’avait vu pour la dernière fois il y a 4, 5 ou 6 mois. Son père travaille en tant que chauffeur livreur. S’agissant de sa situation financière personnelle, le recourant a expliqué qu’il n’avait pas de ressources et qu’il ne touchait pas de chômage étant donné qu’il a été licencié à cause de son retrait de permis ; il travaillait comme livreur pour une pizzeria. Il ne reçoit pas non plus d’aide sociale. Il dit être soutenu par sa famille. Sa mère garde les enfants et travaille aussi comme femme de 5 ménage. Il pense qu’elle est soutenue financièrement par le service social. Son frère et sa belle-soeur travaillent. Compte tenu de l’ensemble des circonstances personnelles du recourant et de la peine à laquelle il s’expose au vu des actes reprochés, il apparaît que le risque de fuite doit être qualifié de conséquent. On ne saurait faire grief au TMC de ne pas avoir examiné dans le détail si le danger de collusion était encore réalisé. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence d'un risque de fuite dispense d'examiner ce qu'il en est du risque de collusion (arrêts du Tribunal fédéral 1B_36/2017 du 16 février 2017 consid. 4.2., 1B_305/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3.3). En tout état de cause, il appert de la prise de position du Ministère public du 18 mai 2018, que ce dernier ne conteste pas la disparition de ce risque. 2.4 Mesures de substitution Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), lorsque le maintien en détention est motivé uniquement par le risque de fuite, il convient en principe d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence découle également de l'art. 5 par 3, dernière phrase, CEDH, à teneur duquel la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'inculpé à l'audience (arrêt du Tribunal fédéral 1B_73/2011 du 14 mars 2011, consid. 4.1 et jurisprudence citée). Le recourant a proposé que sa famille verse une caution. Il a articulé un montant se situant entre CHF 1'000.00 et CHF 10'000.00 peut-être. Quant à la défense, elle propose une caution d’un montant de CHF 8’000.00 que verserait la famille du recourant. Force est de constater que le danger de fuite est élevé dans le cas d’espèce et, c’est à bon droit que le TMC a considéré que le versement d’une caution ne suffirait pas à pallier ce danger et à garantir la comparution du recourant devant le Tribunal ou éviter sa disparition dans la clandestinité. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner le caractère approprié de la caution proposée ni les relations personnelles et financières du recourant avec les personnes appelées à servir de caution ou encore l’origine des fonds proposés comme sûretés. 2.5 Proportionnalité Au vu de la peine que le recourant risque d’encourir, la prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois est encore conforme au principe de la proportionnalité. 6 2.6 Principe de célérité A.________ a été arrêté le 1er février 2018. Outre les infractions graves à la LCR, il a d’abord nié les faits en bloc, étant précisé que même si le prévenu n’est pas tenu de déposer et de collaborer, ce comportement peut conduire à une prolongation de la procédure. Dans le cas d’espèce, il n’existe aucun élément permettant de constater que le principe de célérité aurait été violé et qu’il serait nécessaire de faire des recommandations au Ministère public. Le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe. 7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. A notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Ministère public avec le dossier A communiquer : - au Parquet général du canton de Berne - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, avec le dossier Berne, le 29 mai 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 200). 8