détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, qui serait exécutée dans un établissement d’exécution de peines ; dans une telle hypothèse, il convient de refuser une exécution anticipée de peine parce qu’elle n’a plus de sens (MATTHIAS HÄRRI in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., art. 236, note 26 in fine). Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3.