Dans la mesure où la qualité de partie n'est pas accordée au prévenu dans les autres procédures concernées et qu’il n'existe par conséquent pas de droit de participer à l'instruction et aux débats menés séparément contre un autre prévenu, il faut tenir compte du droit de confrontation. Les déclarations en cause ne peuvent en effet être utilisées que si le prévenu a eu au moins une fois durant la procédure la possibilité de manière appropriée et suffisante de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel une procédure séparée est menée (ATF 140 IV 172 consid 1.3, ATF 141 IV 20 consid 4.5).