Les modalités d'exécution de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manoeuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention préventive. L'exécution anticipée de la peine doit ainsi être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis (ATF 1B_127/2017 du 20 avril 2017, consid. 2.1; ATF 1B_426/2012 du 3 août 2012, consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid.