Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 197 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 6 juin 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Bratschi Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant C.________ intimé Objet demande d'exécution anticipée de peine du 25.04.2018 procédure pénale pour vols (en bande et par métier), dommages à la propriété, violations de domicile, infractions à la LEtr (séjour illégal), recel éventuel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel recours contre l'ordonnance du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence Jura bernois, du 30 avril 2018 Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance du 30 avril 2018, le C.________ (ci-après: Ministère public), a rejeté la demande de A.________ tendant à son placement en exécution anticipée de peine, au motif que les conditions de l’art. 236 CPP n’étaient pas remplies. Le Ministère public considère que le risque de collusion est toujours donné, indépendamment du fait que le dossier va être renvoyé par-devant le tribunal de répression. Il ajoute qu’il est plausible que les dossiers des co-prévenus soient joints et que ceux-ci soient confrontés aux débats seulement. Par ailleurs, le prévenu a impliqué différentes personnes, comme complices et co-auteurs, qui n’ont pas encore pu être confrontées à ses dires dans leur propre procédure. Si le prévenu est laissé libre de communiquer, il aura très vite l’occasion d’orienter les intéressés de ses dires en procédure et de leur permettre ainsi d’adapter leurs déclarations en fonction des siennes. Le risque de collusion est donc encore important à ce stade de la procédure. 1.2 Le 9 mai 2018, le défenseur de A.________ a déposé un recours contre ladite ordonnance en retenant les conclusions suivantes : 1. Déclarer le recours recevable et bien fondé. 2. Accorder l’assistance judiciaire au recourant dans le cadre de la procédure de recours et désigner le mandataire soussigné en qualité de mandataire d’office. Principalement 3. Annuler la décision du Ministère public du 30 avril 2018 refusant la demande d’exécution anticipée de la peine du 25 avril 2018. 4. Ordonner le placement de Monsieur A.________ en exécution anticipée de la peine au sens de l’art. 236 CPP. Subsidiairement 5. Annuler la décision du Ministère public du 30 avril 2018 refusant la demande d’exécution anticipée de peine du 25 avril 2018. 6. Ordonner le placement de Monsieur A.________ en exécution anticipée de peine au sens de l’art. 236 CPP, en l’assortissant de restrictions appropriées à dire de justice. Très subsidiairement 7. Annuler la décision du Ministère public du 30 avril 2018 refusant la demande d’exécution anticipée de la peine du 25 avril 2018 8. Renvoyer la cause devant le Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. En tout état de cause : 9. Avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire. 2 A l’appui de ses conclusions, la défense conteste que le danger de collusion soit encore réalisé, alléguant que les éléments sur lesquels s’est fondé le Ministère public pour retenir ce risque sont imprécis et peu nombreux, la décision attaquée n’indiquant pas en quoi le recourant pourrait concrètement et sérieusement entraver la manifestation de la liberté. La défense relève que le Ministère public n’a procédé a absolument aucune des mesures d’instruction qu’il avait indiquées dans sa requête de mise en détention provisoire du 20 mars 2018, alors qu’il envisageait de nombreuses mesures d’investigations (notamment les ré-interrogatoires des complices présumés). Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le Ministère public, les co-auteurs et complices du recourant ont déjà eu l’occasion de s’exprimer et de surcroît, il est difficile à comprendre comment un prévenu exécutant sa peine dans un établissement pénitentiaire peut communiquer avec d’autres prévenus également en détention mais dans des établissements différents, le risque que cela se produise étant nul. Au surplus, le Ministère public a communiqué le 30 avril 2018 qu’il considérait l’instruction complète et qu’il entendait rendre un acte d’accusation. La défense ajoute qu’en application du principe de proportionnalité, si les conditions d’une exécution anticipée de peine sont remplies et que le Ministère public persiste à craindre un risque de collusion, il faut alors appliquer la mesure la moins invasive et l’assortir des restrictions appropriées qui limiteraient les supposés contacts entre le recourant et les autres co-prévenus ou complices. Le défenseur du recourant relève par ailleurs que la volonté de ce dernier est d’exécuter de manière anticipée sa peine afin de se resocialiser le plus rapidement possible. 1.3 Par ordonnance du 18 mai 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général pour prendre position. 1.4 Le Procureur général a désigné le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, pour prendre position. Ce dernier conclut au rejet du recours, précisant que la conclusion no 8 n’est pas/plus recevable dans la mesure où le dossier a été mis en accusation le 15 mai 2018 et que dès lors le Ministère public n’est plus en charge du dossier/directeur de la procédure. L’argumentation du Ministère public est, pour le surplus, essentiellement la suivante : A la lecture de l’acte d’accusation, il appert que A.________ est accusé d’avoir agi à plusieurs reprises avec différents collègues. Il s’agit de MM. D.________, E.________, F.________ et G.________ mentionnés dans l’ordonnance querellée. Les deux derniers sont actuellement détenus et ont aussi demandé à bénéficier d’une exécution anticipée de peine ; leurs demandes ont été rejetées, respectivement sont en voie de l’être, pour les mêmes motifs que ceux de la décision querellée. Les deux autres auteurs sont libres de leurs mouvements. Le Ministère public poursuit en ces termes : 3 b) Les procédures des co-prévenus n’ont pas pu être jointes : ils ont été interpellés à des moments différents et donc à des stades différents des autres enquêtes menées parallèlement. Les co- prévenus n’ont pas été entendus dans la procédure du prévenu, le tribunal de répression étant invité à effectuer ces confrontations dans la mesure jugée nécessaire, respectivement à envisager la jonction des procédures renvoyées, l’immédiateté des déclarations revêtant une grande importance. On note que la défense ne s’est pas opposée à cette manière d’envisager la suite de la procédure. Elle n’a en particulier pas requis l’audition des co-prévenus en instruction. Elle ne saurait le reprocher au Ministère public actuellement. On ne voit pas en quoi les réquisitions futures tendant à auditionner les co-prévenus seraient théoriques et non fondées (voir chiffre 16 du recours). c) En outre, chacun des prévenus précités a certes produit des déclarations dans sa propre procédure au sujet de ses propres agissements, mais aucune des personnes précitées n’a eu l’occasion d’être confrontée aux dires de ses collègues, notamment en ce qu’ils pouvaient contenir des éléments accusatoires. Plusieurs éléments de ce type devront être soumis au prévenu et aux co-prévenus en débats. Le rôle hiérarchique de chacun des protagonistes n’a pas pu être éclairci définitivement non plus à ce stade, chacun des protagonistes se faisant discret, voire secret à ce sujet. Le prévenu a donc un intérêt évident à pouvoir communiquer avec ses collègues (ils ont le même d’ailleurs), à comparer ce qu’ils ont dit et à adopter une stratégie commune quant à leur attitude future et aux déclarations qu’ils vont faire, ou non. Le risque de pressions, de menaces ou de promesses à faire ou recevoir apparaît donc élevé et réaliste dans ce contexte particulier. Deux des co-prévenus sont libres et leurs procédures sont encore au stade de l’instruction préliminaire. Permettre au prévenu de communiquer librement conduirait selon une haute vraisemblance à ce qu’ils soient mis au courant d’éléments qui ne doivent pas encore être divulgués. Ils sont en mesure de prendre la fuite de ce fait et/ou de commettre des actes collusifs aussi. Pour surplus, le Ministère public rappelle qu’en établissement d’exécution, les prévenus peuvent téléphoner, recevoir des visites et que le courrier ne fait plus l’objet que d’un contrôle sécuritaire et non plus de son contenu verbalisé. Dans ces conditions, il apparaît sans aucun doute que deux prévenus détenus dans le même établissement d’exécution pourraient communiquer librement et, le Ministère public de préciser qu’il n’y a que deux établissements de ce type dans le canton ; ils pourraient également le faire par téléphone ou courrier s’ils sont placés dans des établissements distincts. Ils pourront même le faire par des intermédiaires qui rendraient visite à l’un et à l’autre. Toutes ces hypothèses n’ont, de l’avis du Ministère public, rien de théorique, et ne sont pas difficiles à concevoir. On ne saurait finalement tenir le moindre compte de la volonté de resocialisation du prévenu (voir chiffre 18 du recours), sachant que la démonstration contraire a été faite par les agissements du prévenu d’une part, et que l’expulsion du prévenu sera requise, en présence d’un statut légal inexistant dans notre pays, d’autre part. 4 1.5 La prise de position du Ministère public a été notifiée au recourant en lui impartissant un délai de 5 jours pour répliquer. Ce dernier n’a pas fait usage de ce droit. 2. 2.1 Dans la mesure où l’ordonnance rendue par le Ministère public est susceptible de causer un préjudice irréparable à A.________, elle peut faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès sa notification. A.________ est directement atteint dans ses droits par l’ordonnance du Ministère public et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Aux termes de l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. En vertu de l'art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au régime de l'exécution de la peine dès son entrée dans l'établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose. Les modalités d'exécution de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manoeuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention préventive. L'exécution anticipée de la peine doit ainsi être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis (ATF 1B_127/2017 du 20 avril 2017, consid. 2.1; ATF 1B_426/2012 du 3 août 2012, consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et les arrêts cités). 2.3 Dans le cas particulier, plusieurs personnes, dont le recourant, sont accusées d’avoir commis ensemble plusieurs vols et ont fait l’objet de poursuites pénales conduites séparément. Dans la mesure où la qualité de partie n'est pas accordée au prévenu dans les autres procédures concernées et qu’il n'existe par conséquent pas de droit de participer à l'instruction et aux débats menés séparément contre un autre prévenu, il faut tenir compte du droit de confrontation. Les déclarations en cause ne peuvent en effet être utilisées que si le prévenu a eu au moins une fois durant la procédure la possibilité de manière appropriée et suffisante de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel une procédure séparée est menée (ATF 140 IV 172 consid 1.3, ATF 141 IV 20 consid 4.5). 2.4 Au vu de ce qui précède, et quand bien même se trouve-t-on au stade du renvoi devant le tribunal de répression, les auditions qu’il reste à effectuer doivent pouvoir se faire à l’abri de toute collusion. Le recourant conteste le caractère concret du risque de collusion et estime que l’exécution anticipée de sa peine n’entraverait en rien l’administration des preuves, notamment à l’égard des prévenus qui sont également en détention. Il est établi que le régime d’exécution de la peine est moins efficace pour parer au danger de collusion, ainsi que l’a expliqué à 5 suffisance le Ministère public. Or, il appert du dossier que A.________ a tendance à minimiser son rôle et à contester sa participation aux infractions (cf. audition du 20 mars 2018), ce qui concrétise d’autant plus le danger de collusion eu égard aux auditions de confrontation à venir, étayé de manière circonstanciée dans la prise de position du Ministère public du 22 mai 2018 à laquelle il y a lieu de se référer. Etant donné que le contenu des conversations et des écritures que le prévenu pourrait échanger avec des tiers ne serait plus soumis à la censure, le risque que la vérité ne soit compromise par des manoeuvres collusoires est élevé eu égard aux co-prévenus en liberté ou en régime d’exécution anticipée de peine. Or, il ressort des explications du Ministère public que deux des co-prévenus sont en liberté et que les deux autres ont demandé à être placés en régime d’exécution anticipée de peine, ce qui est en voie d’être refusé, étant précisé que la décision de refus peut cas échéant faire l’objet d’un recours. Les mesures qu’il conviendrait d’envisager dans le cadre d’une exécution anticipée de peine du recourant pour parer au risque de collusion notamment eu égard aux co-prévenus qui se trouvent en liberté, seraient disproportionnés et conduiraient à un régime assimilable à une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, qui serait exécutée dans un établissement d’exécution de peines ; dans une telle hypothèse, il convient de refuser une exécution anticipée de peine parce qu’elle n’a plus de sens (MATTHIAS HÄRRI in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., art. 236, note 26 in fine). Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Compte tenu du résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP, étant précisé que sa désignation en qualité de défense d’office dans la procédure principale vaut également dans la procédure de recours. 6 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. A notifier: - à A.________, par Me B.________ - au C.________ A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne - au Tribunal régional Jura bernois Seeland, Agence du Jura bernois (avec le dossier) Berne, le 6 juin 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 197). 7