Il faut que l’infraction soit empreinte d’un comportement dépourvu d’égards et de retenue. Le dépassement de vitesse reproché au recourant est de 66 km/h, soit une vitesse qui dépasse le seuil fixé par l’art. 90 al. 4 LCR à partir duquel la première condition de l’art. 90 al. 3 LCR, à savoir une violation d’une règle fondamentale de la circulation routière est toujours remplie (ATF 143 IV 508). La deuxième condition, c’est-à-dire l’absence de scrupules, n’a pas à être examinée à ce stade de la procédure. Il convient de relever que les explications données par le recourant pour justifier l’excès de vitesse sont peu convaincantes.