3. 3.1 En l'espèce, la décision litigieuse est fondée sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales "lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués". Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 61 et les références citées). 3.2 L'art.