3.5 et 4, confirmé récemment dans l’arrêt 1B_556/2017 du 7 mai 2018, le Tribunal fédéral a expliqué qu’un séquestre au sens de l’art. 263 CPP d'un véhicule à moteur appartenant à un tiers était admissible en principe lorsque le véhicule utilisé restait à la disposition du conducteur et que la mesure était propre à prévenir, à tout le moins à retarder ou à rendre plus difficiles, d'autres infractions routières graves aux règles de la circulation routière.