, un séquestre selon l’art. 263 al. 1 let. a CPP en vue d’identifier l’auteur n’est pas fondé en l’espèce, étant donné que le prévenu a reconnu les faits, qu’il existe une photo du radar et qu’il n’existe pas de doute qu’une autre personne aurait conduit le véhicule au moment des faits incriminés. Une analyse des traces est inutile et le prévenu n’invoque pas non plus une éventuelle défectuosité qui aurait été à l’origine de l’excès de vitesse. De nouvelles analyses, qui de toute façon ont pu, si nécessaire, être effectuées entre-temps, ne s’imposent pas. Un séquestre selon l’art.