Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 190 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 15 août 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Hubschmid et Bratschi Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d’office par Me B.________ prévenu/recourant Objet séquestre procédure pénale pour infraction grave à la loi sur la circulation routière (délit de chauffard) recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, du 26 avril 2018 Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 26 avril 2018, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public), a séquestré, en application de l’art. 263 CPP, le véhicule de marque Volvo V40, avec les plaques d’immatriculation BE XXXXXX.________ et le no de châssis YYYYY.________. A l’appui de son ordonnance, il fait valoir que le prévenu est sérieusement soupçonné de délit de chauffard au sens de l’art. 90 ch. 3 et 4 LCR pour avoir commis un dépassement de vitesse très important avec ledit véhicule sur un tronçon de route où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h. De l’avis du Ministère public, la mesure de séquestre ne paraît pas disproportionnée au vu du dépassement de vitesse qui a été relevé au moment où le prévenu a été flashé. Il y a de surcroît lieu d’empêcher le prévenu, par ce séquestre, de commettre de nouvelles infractions graves aux règles de la circulation. Enfin, des investigations doivent encore être effectuées sur le véhicule, en particulier par le prélèvement d’éventuelles traces présentes sur le véhicule et ses composants, en vue d’identifier le conducteur de manière certaine. 1.2 Par courrier posté le 4 mai 2018, la défenseuse du prévenu a recouru contre ladite ordonnance en concluant à ce que le séquestre ordonné sur le véhicule Volvo soit levé et que ledit véhicule soit restitué au recourant, respectivement à son épouse, sous suite des frais et dépens. Elle allègue que le séquestre du véhicule Volvo n’est pas nécessaire pour empêcher le prévenu de continuer de commettre des infractions graves à la circulation routière. L’infraction commise le 18 avril 2018 est son premier délit au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. A cela s’ajoute que le permis de conduire lui a été retiré et il n’existe pas d’indices en l’espèce permettant de craindre que le prévenu ne conduise une automobile sans permis. En tout état de cause, il dispose d‘un second véhicule, de sorte que s’il voulait conduire sans permis, il pourrait le faire. Le séquestre ordonné sur le véhicule Volvo n’est dès lors pas approprié au but. Dans ces conditions, une confiscation au sens de l’art. 90a LCR est disproportionnée. A cela s’ajoute que le véhicule appartient à une tierce personne, en l’occurrence son épouse. Les conditions nécessaires pour qu’un véhicule appartenant à un tiers puisse être séquestré est que cette tierce personne n’offre pas la garantie que son véhicule ne soit à nouveau utilisé abusivement par l’auteur. Dans le cas particulier, le prévenu n’a utilisé le véhicule de son épouse que pour se rendre au travail. Il l’a déjà fait souvent sans que des règles de circulation soient violées. Son épouse ne pouvait dès lors prendre en compte que son mari allait commettre une grave violation de la circulation routière. Elle offre une garantie suffisante à ce que le prévenu n’utilise plus son véhicule. Cela est possible, sans problème, en gardant les clefs de la voiture. Le séquestre du véhicule de l’épouse du prévenu est en conséquence disproportionné. Par ailleurs, une confiscation au sens de l’art. 69 CP n’est pas seulement fondé sur le fait que le prévenu a causé un danger pour la sécurité au moyen du véhicule en cause, mais exige que ce danger perdure, ce qui n’est pas le cas s’il s’agit d’une 2 faute isolée, et aucun indice ne permet de penser qu’elle se reproduira à l’avenir. Or, en l’espèce, le prévenu a pris conscience de sa faute et la regrette. Enfin, la confiscation d’un objet appartenant à un tiers n’est pas possible et donc pas autorisée. Par ailleurs, un séquestre selon l’art. 263 al. 1 let. a CPP en vue d’identifier l’auteur n’est pas fondé en l’espèce, étant donné que le prévenu a reconnu les faits, qu’il existe une photo du radar et qu’il n’existe pas de doute qu’une autre personne aurait conduit le véhicule au moment des faits incriminés. Une analyse des traces est inutile et le prévenu n’invoque pas non plus une éventuelle défectuosité qui aurait été à l’origine de l’excès de vitesse. De nouvelles analyses, qui de toute façon ont pu, si nécessaire, être effectuées entre-temps, ne s’imposent pas. Un séquestre selon l’art. 263 CPP pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, amendes et des indemnités n’est pas non plus justifié étant donné que le véhicule appartient à l’épouse du prévenu. A cela s’joute que le véhicule, qui a plus de 300'000 km au compteur, n’a plus une grande valeur et n’est donc pas propre à couvrir les frais. Le séquestre du véhicule va causer des frais considérables et même dépasser la valeur du véhicule. Un séquestre est donc à ce titre également disproportionné. 1.3 Par ordonnance du 14 mai 2018, la Présidente de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position. 1.4 Dans sa prise de position qu’il a fait parvenir le 22 juin 2018, suite à deux prolongations qui lui ont été accordées, le Parquet général a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du recourant. D’entrée de cause, le Parquet général relève que l’automobile Volvo a été immatriculée au nom de l’épouse du prévenu et qu’elle en est la détentrice. Se référant à une décision de la Chambre de recours pénale du 23 mars 2016 BK 16 24 + 30), le Parquet général relève que seul le détenteur enregistré du véhicule est légitimé à recourir, en l’occurrence l’épouse du prévenu, ce dernier n’ayant qu’un intérêt de fait à la restitution du véhicule, ce qui n’est pas suffisant pour former recours contre l’ordonnance de séquestre. Si la Chambre de recours devait néanmoins entrer en matière sur le recours, le Parquet général est d’avis que les conditions du séquestre sont manifestement données dans le cas d’espèce, étant donné qu’un délit de chauffard a été commis avec le véhicule en cause. 1.5 Par ordonnance du 26 juin 2018, la Présidente de la Chambre de recours pénale a notifié la prise de position du Parquet général au recourant en impartissant à ce dernier un délai de 20 jours pour répliquer. 1.6 Par courrier du 13 juillet 2018, la défenseuse du recourant a fait parvenir sa réplique en arguant que faute d’avoir notifié l’ordonnance querellée à la détentrice du véhicule, cette dernière n’a pas eu la possibilité de recourir. En tout état de cause, le prévenu a, par le séquestre du véhicule, été entravé dans son droit de 3 l’utiliser, de sorte qu’il a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation d’une décision, contrairement à ce qu’allègue le Parquet général. Par ailleurs, l’épouse du prévenu est certes détentrice du véhicule, mais ce dernier constitue un bien appartenant aux époux A.________. Il a été acheté par l’époux, de sorte que ce véhicule est propriété commune du couple, contrairement au cas cité par le Parquet général. Dans cette affaire, il ne s’agissait pas d’un couple et la décision de séquestre avait été notifiée à la détentrice. A cela s’ajoute qu’en l’espèce, c’est le recourant qui jusqu’à présent utilisait régulièrement ce véhicule pour se rendre à son travail. Son épouse utilise la SEAT, enregistrée au nom du prévenu. Ainsi, par le séquestre du véhicule Volvo, le droit d’usage du prévenu est massivement entravé. Par ailleurs, le recourant est également touché financièrement par le séquestre puisqu’il devra supporter les frais d’entreposage du véhicule. Le fait que l’époux utilise le plus fréquemment le véhicule Volvo et que l’ordonnance de séquestre a été à lui seul notifiée, le légitime à recourir. 1.7 Par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 17 juillet 2018, la réplique a été communiquée au Parquet général pour information. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). La question se pose dès lors de savoir si A.________ a un intérêt digne de protection à attaquer l’ordonnance du Ministère public ordonnant le séquestre de la Volvo appartenant à son épouse, véhicule sur lequel il a un pouvoir de disposition (art. 382 al. 1 CPP). Dans son arrêt 140 IV 133, consid. 3.5 et 4, confirmé récemment dans l’arrêt 1B_556/2017 du 7 mai 2018, le Tribunal fédéral a expliqué qu’un séquestre au sens de l’art. 263 CPP d'un véhicule à moteur appartenant à un tiers était admissible en principe lorsque le véhicule utilisé restait à la disposition du conducteur et que la mesure était propre à prévenir, à tout le moins à retarder ou à rendre plus difficiles, d'autres infractions routières graves aux règles de la circulation routière. 2.2 Le recourant a donné des explications claires et convaincantes permettant d’admettre qu’il utilise régulièrement le véhicule Volvo pour se rendre au travail et qu’il subvient à son entretien (services), même si ledit véhicule appartient à son épouse. Il est du reste inutile de savoir s’il est copropriétaire de la voiture ou non puisqu’une maîtrise de fait, et donc une possession découlant de l’art. 919 CC sur le véhicule suffit pour admettre que l’intéressé dispose d’un droit juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision portant sur un séquestre (BOMMER/GOLDSCHMID, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 éd., ad art. 263 CPP, note 70 ; ATF 128 I 129, consid. e 3.1.3 ; décisions de la Chambre de recours pénale BK 17 388 du 28 septembre 4 2017, consid. 2, BK 17 109 du 10 mai 2017, consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a du reste admis que le séquestre pénal est susceptible de causer un préjudice irréparable pour celui qui a un pouvoir de disposition sur une voiture, notamment quant à son utilisation, et qui est privé même temporairement de la libre disposition sur ce véhicule, bien qu’il n’en soit pas propriétaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018). Au vu de ce qui précède, A.________ est légitimé à recourir contre l’ordonnance de séquestre portant sur le véhicule Volvo dans la mesure où il est directement atteint dans ses droits de possesseur protégé par l’art. 26 Cst, étant précisé que sa légitimation vaut pour autant qu’il demande la restitution du véhicule saisi pour ses propres besoins et non ceux de son épouse. 3. 3.1 En l'espèce, la décision litigieuse est fondée sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales "lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués". Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 61 et les références citées). 3.2 L'art. 90a al. 1 LCR, introduit le 1er janvier 2013 dans le cadre du programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière (Via sicura), prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes : les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a); et cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu'il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation (au sens des art. 90 al. 3 et 4 LCR). Dans la procédure de séquestre, la condition cumulative de l'absence de scrupules n'a pas à être examinée en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation. Sous l'angle de l'art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l'avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d'empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018, consid. 4.2). Même si l'art. 90a LCR - en tant que lex specialis - exclurait l'application de la norme générale posée à l'art. 69 CP (ATF 140 IV 133 consid. 3.1 p. 135 s.), ces deux dispositions présupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR; arrêt 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4, publié in SJ 2015 I 221). 5 3.3 Il appert dans le cas particulier que le recourant a commis un important excès de vitesse, soit un dépassement de 66 km/h où la vitesse était limitée à 80 km/h. Lors de son audition par la police, il a expliqué qu’il a roulé vite en ligne droite pour tester la direction de son véhicule qui faisait un bruit. Il a ajouté qu’il n’a pas fait exprès et qu’il n’avait pas remarqué qu’il roulait aussi vite. Il a admis qu’il se rendait compte qu’en roulant à cette vitesse les autres usagers de la route pouvaient être exposés à un danger. Il a dit qu’il acceptait la décision de retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée et qu’il pouvait aussi se rendre à son travail en train. Il a précisé que jusqu’à présent il n’avait jamais eu de problème avec son permis de conduire, ni avec la police, ni avec la justice. 3.4 Toute violation grave des règles de la circulation routière n’entraîne pas automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. Il faut que l’infraction soit empreinte d’un comportement dépourvu d’égards et de retenue. Le dépassement de vitesse reproché au recourant est de 66 km/h, soit une vitesse qui dépasse le seuil fixé par l’art. 90 al. 4 LCR à partir duquel la première condition de l’art. 90 al. 3 LCR, à savoir une violation d’une règle fondamentale de la circulation routière est toujours remplie (ATF 143 IV 508). La deuxième condition, c’est-à-dire l’absence de scrupules, n’a pas à être examinée à ce stade de la procédure. Il convient de relever que les explications données par le recourant pour justifier l’excès de vitesse sont peu convaincantes. Il n’est cependant pas récidiviste en matière de circulation routière et il ressort de son interrogatoire par la police qu’il paraît avoir pris conscience des dangers que pouvait représenter un tel excès de vitesse. Son permis de conduire a été retiré sur-le-champ et il invoque la possibilité d’utiliser les transports publics pour se rendre à son travail. Par ailleurs, le deuxième véhicule, dont il est détenteur, est utilisé par sa femme. Dans la mesure où le recourant a admis les faits, un maintien du séquestre ne se justifie pas non plus en vue de prélever des traces sur le véhicule. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et le véhicule Volvo doit être restitué au recourant. 4. 4.1 Compte tenu du résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du canton. 4.2 L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 6 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis. 2. Le séquestre ordonné sur le véhicule Volvo V40, avec les plaques d’immatriculation BE XXXXXX.________ et le no de châssis YYYYY.________, doit être levé et ledit véhicule restitué au recourant. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du canton. 4. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, avec le dossier - à A.________, par Me B.________ Berne, le 15 août 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 190). 7