2.3 Il convient encore de préciser qu’il s’agissait, en l’espèce, d’une mesure nécessaire pour établir les faits (art. 251 al. 2 CPP) et que l’intéressé ne pouvait s’y opposer sans s’exposer aux sanctions pénales prévues à l’art. 91a al. 1 LCR. Dans la mesure où le recourant n’a pas exprimé de refus, on ne saurait faire grief aux policiers de ne pas lui avoir indiqué quels étaient ses droits et obligations. Par ailleurs, l’ordonnance du Ministère public du 10 janvier 2018 est munie des voies de recours selon l’art. 393 CPP, dont A.________ a du reste fait usage.