En revanche, si l’objet du recours est de mettre en cause l’existence de soupçons suffisants pour la mise en œuvre d’une prise de sang et d’urine, en relation avec l’art. 251 CPP, respectivement 55 LCR, le Parquet général conclut au rejet du recours. En effet, les constatations des policiers lors de l’interpellation de A.________, les déclarations de ce dernier sur sa consommation de cannabis ainsi 2 que les résultats les tests préliminaires effectués par la police constituaient des motifs suffisants justifiant l’ordonnance querellée.