Il semblerait donc qu’il tente d’ores et déjà de plaider son innocence sur le fond du dossier pour éviter une éventuelle future condamnation. Le Parquet général relève que si tel est le cas, c’est au juge du fond qu’il appartiendra de se prononcer sur la constatation des faits et de l’appréciation des preuves et c’est à lui qu’il incombera de déterminer si le recourant a effectivement conduit en état d’incapacité au regard de tous les moyens de preuves au dossier. En revanche, si l’objet du recours est de mettre en cause l’existence de soupçons suffisants pour la mise en œuvre d’une prise de sang et d’urine, en relation avec l’art.