Eu égard aux accusations dont le prévenu faisait l’objet, le concours d’un avocat revêtait un caractère raisonnable. Il est incontesté que lorsqu’un crime, un délit ou même une contravention dans certains cas, est en jeu, l’assistance d’un avocat est justifiée (cf. STEFAN WEHRENBERG/FRIEDRICH FRANK in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., ad art. 429, note 14). Or, ce qui vaut pour un adulte, est d’autant plus valable pour un mineur à qui on reproche un délit sexuel. 2.5 Au vu de ce qui précède, le recours est admis et le ch. 2 du dispositif de l’ordonnance de classement du 18 avril 2018 doit être annulé.