c CPP étant donné que son état mental ne lui permettait pas d’assumer seul sa défense. Ses conclusions sont les suivantes : 1. Déclarer le recours recevable. 2. Annuler le point 2 de l’ordonnance de classement du 18 avril 2018 du Ministère public des mineurs. 3. Principalement, octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à Monsieur A.________ à hauteur de CHF 897.55 pour les honoraires de Me D.________ à verser directement en main de ce dernier et de CHF 2'133.55 pour les honoraires de Me B.________ à verser directement en main du soussigné.