Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 186 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 18 janvier 2019 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Hubschmid et Bratschi Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d’office par Me B.________ prévenu/recourant Objet classement (indemnité) procédure pénale pour infraction contre l'intégrité sexuelle recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Ministère public des mineurs Jura bernois-Seeland, Antenne du Jura bernois, du 18 avril 2018 Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 18 avril 2018, le Ministère public des mineurs, Antenne du Jura bernois (ci-après : Ministère public des mineurs) a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ pour infraction contre l’intégrité sexuelle en mettant les frais judiciaires à la charge de l’Etat, mais en n’allouant aucune indemnité à A.________. Le Ministère public des mineurs a considéré que malgré que l’affaire soit classée du point de vue pénal, le comportement et l’approche de A.________ auprès de C.________ n’ont probablement pas été adéquats au vu du ressenti de la jeune fille après les faits. Compte tenu de l’issue de l’affaire et du fait que l’assistance d’un mandataire n’était pas nécessaire, le Ministère public a renoncé à verser une indemnité au jeune homme pour ses frais de défense. 1.2 Le défenseur de A.________ a recouru le 4 mai 2018 contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 25 avril 2018. Son recours vise exclusivement le refus d’indemnité. La défense allègue que compte tenu des faits reprochés, soit une relation sexuelle non consentante qui pouvait être qualifiée de viol, voire de contrainte ou d’acte d’ordre sexuel, infractions toutes passibles d’une peine de plus d’un an de privation de liberté ou de mesures pouvant également entraîner une privation de liberté, le prévenu devait être assisté d’un défenseur. D’ailleurs, A.________ devait être mis au bénéfice d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP étant donné que son état mental ne lui permettait pas d’assumer seul sa défense. Ses conclusions sont les suivantes : 1. Déclarer le recours recevable. 2. Annuler le point 2 de l’ordonnance de classement du 18 avril 2018 du Ministère public des mineurs. 3. Principalement, octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à Monsieur A.________ à hauteur de CHF 897.55 pour les honoraires de Me D.________ à verser directement en main de ce dernier et de CHF 2'133.55 pour les honoraires de Me B.________ à verser directement en main du soussigné. 4. Subsidiairement renvoyer la cause au Ministère public pour une nouvelle décision au sens des considérants. 5. Accorder l’assistance judiciaire à Monsieur A.________ pour la présente procédure. 6. Avec suite de frais et dépens. 1.3 Par ordonnance du 22 mai 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Ministère public des mineurs pour prendre position, étant précisé que le Procureur en chef des mineurs a délégué la compétence de prendre position au Ministère public des mineurs, Antenne du Jura bernois. 2 1.4 Le Ministère public des mineurs a fait parvenir sa prise de position en date du 29 juin 2018, à la suite d’une demande de prolongation de délai qui lui a été accordée. Il rappelle que le CPP ne s’applique en procédure pénale des mineurs que dans la mesure où le PPMin ne prévoit pas de dispositions spéciales. Or, la défense obligatoire et la défense d’office sont régies expressément par les art. 24 et 25 PPMin et répondent à des conditions différentes de celles des adultes prévues aux art. 130 ss CPP. Le Ministère public des mineurs explique que les conditions des art 24 et 25 PPMin n’étaient pas remplies dans le cas de A.________, de sorte que ce dernier ne pouvait qu’être défendu à titre privé. De plus, A.________ était suffisamment capable de défendre ses intérêts, étant précisé qu’il était soutenu tant par sa mère que sa curatrice et que cette dernière l’a accompagné aux audiences qui ont été fixées. Le Ministère public des mineurs explique qu’il n’a jamais rendu de décision sur la question de la défense de A.________ parce qu’il lui était impossible de savoir qui assumait sa défense, étant rappelé que A.________ a d’abord été défendu par Me D.________, puis par Me B.________ ou sa stagiaire, et qu’aucune demande formelle n’a été déposée dans ce sens. De l’avis du Ministère public des mineurs, il s’agissait donc d’examiner l’indemnisation de Me D.________ et de Me B.________ en raison du classement, en leur qualité de mandataires privés. Le Ministère public des mineurs a considéré que l’affaire ne relevait pas d’une grande complexité juridique et, à l’issue de l’enquête menée par la police, s’est rendu compte que les conditions légales du viol et de la contrainte sexuelle ne seraient probablement pas remplies, en raison de la différence d’âge des protagonistes. Il n’y avait au surplus aucune prétention civile à trancher dans la mesure où la victime ne s’est pas portée partie ni pénalement ni civilement. Toutefois, il était nécessaire d’auditionner encore une fois le suspect pour clarifier ce qui s’était passé et aussi pour éventuellement informer l’autorité civile d’éventuelles mesures à prendre (art. 20 DPMin). Une instruction a donc été ouverte le 2 octobre 2017 pour « infractions contre les mœurs ». Cette procédure s’est considérablement allongée et compliquée non pas en raison des faits reprochés ou des actes ordonnés par le Ministère public des mineurs, mais du fait du comportement du prévenu, respectivement de sa mère, le prévenu n’ayant pas répondu aux sollicitations du Ministère public des mineurs et de ses mandataires, ainsi qu’en lien avec sa difficulté à répondre aux convocations de la justice ou de sa curatrice. Suivi par l’APEA du Jura bernois qui a instauré un mandat de curatelle, A.________ n’était pas seul, mais entouré d’un réseau de professionnels et par sa mère pour faire face à la situation. Une assistance par un mandataire professionnel ne s’imposait pas. Néanmoins, le prévenu et sa représentante légale ont souhaité dès le départ être assistés d’un défenseur. Or, l’exercice des droits de la défense n’induit pas automatiquement une indemnisation de la part de l’Etat. Elle n’intervient que si les conditions légales en sont remplies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C’est dès lors la raison pour laquelle il a été refusé d’octroyer une indemnité pour les frais de défense de A.________. 1.5 Par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 6 juillet 2018, un délai de 20 jours a été imparti au recourant pour répliquer. 1.6 Par courrier du 10 août 2018, Me B.________ a confirmé les conclusions retenues dans son mémoire de recours. Il a précisé que la mère du prévenu n’avait 3 absolument pas les compétences suffisantes pour entourer et accompagner seule son fils, ce d’autant plus dans une procédure où une instruction avait été ouverte « pour infractions contre les mœurs » visant de nombreuses infractions à caractère sexuel, dont en particulier le viol. Au moment où elle a sollicité l’intervention d’un mandataire, rien ne garantissait que la procédure allait se terminer par une ordonnance de classement, la mission du Ministère public était d’instruire à charge comme à décharge. La défense est d’avis que le Ministère public minimise les faits avec effet rétroactif et il est facile de dire aujourd’hui que cette affaire était de peu d’importance, une fois tous les actes d’enquête effectués. Ce n’est en effet qu’après la dernière audience qu’un classement a été envisagé. Compte tenu des enjeux de cette affaire après les déclarations de la victime, l’intervention d’un avocat était indispensable, cela pour des raisons émanant du droit fondamental d’être entendu et de toutes ses composantes, dont en particulier celle d’être défendu. La défense relève également que si l’affaire avait été effectivement dépourvue de complexité juridique, ainsi que le soutient le Ministère public, ce dernier aurait alors pu rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d’ouvrir une instruction portant sur des infractions qui se poursuivent d’office. Le fait que la victime ne se soit pas constituée partie dans la procédure n’était dès lors pas déterminant pour la complexité de l’affaire. 1.7 La réplique a été transmise pour information au Ministère public des mineurs par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 15 août 2018. 2. 2.1 L’ordonnance du Ministère public des mineurs du 18 avril 2018, notifiée le 25 avril 2018, est susceptible de recours selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, cette disposition s’appliquant également aux procédures pénales dirigées contre les mineurs (art. 3 PPMin). A.________, qui est directement atteint dans ses droits par ladite décision, est légitimé à recourir par ses représentants légaux, étant précisé qu’il présente un léger retard mental et qu’il est difficile de savoir s’il est en mesure de se rendre compte de ses actes (art. 382 CPP et 38 PPMin). Son recours déposé le 4 mai 2018 par son défenseur (mandaté par sa mère), l’a été dans le délai de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. 2.2 D’entrée de cause, il convient de rappeler que la mère de A.________ a souhaité que ce dernier soit assisté d’un avocat pour son audition par la police le 19 août 2017. Il a été fait appel à Me D.________ dans la mesure où l’avocat qu’elle avait proposé, en l’occurrence Me B.________, était absent. Par la suite, la défense de A.________ a été reprise par Me B.________ dont une procuration figure au dossier principal. Une demande formelle tendant à sa désignation en qualité de défenseur d’office de A.________ avait été présentée par Me D.________ en date du 2 octobre 2017. Aucune décision formelle n’a cependant été rendue sur cette question. Il ressort du dossier principal que le Ministère public des mineurs a informé la stagiaire de Me B.________ du fait que Me D.________ n’était pas défenseur d’office de A.________ mais relevait du choix de sa maman. Par ailleurs, à l’audience du 23 mars 2018, le Ministère public a informé 4 A.________, accompagné de sa mère et de sa curatrice, que Me E.________, avocate-stagiaire de Me B.________, assumait une défense privée et qu’il ne s’agissait pas d’une défense d’office. Finalement, le Ministère public des mineurs a expliqué dans son ordonnance de classement que l’assistance d’un mandataire n’était pas nécessaire dans l’affaire en cause, raison pour laquelle aucune indemnité ne pouvait être versée à A.________ pour ses frais de défense dans la procédure. Dans sa prise de position sur le recours, le Ministère public des mineurs donne des explications plus détaillées sur la question en arguant notamment que les conditions des art. 24 et 25 PPMin n’étaient pas réalisées dans le cas d’espèce. 2.3 Les art. 24 et 25 PPMin posent certes des conditions différentes de celles des art. 130 et 131 CPP pour une défense obligatoire, respectivement une défense d’office compte tenu déjà du genre de peine qui peut être infligée au mineur. Or, dans la mesure où une instruction a été ouverte contre A.________ pour « infractions contre les mœurs », ce qui peut englober différentes infractions dont le viol, force est de constater que les conditions de l’art. 24 let. a PPmin étaient réalisées. A.________, qui était âgé de 15 ans au moment des faits, était en effet passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement (art. 25 DPMin). A cela s’ajoute que A.________ est atteint d’un léger retard mental (cf. rapport de communication du 23 août 2017) et que sa mère ne paraissait pas non plus à même de pouvoir défendre suffisamment les intérêts de son fils. Dans ces circonstances, il appert que les conditions d’une défense obligatoire étaient réalisées. Ainsi que l’a relevé à juste titre le défenseur du recourant dans sa réplique, une défense obligatoire s’imposait au vu des enjeux de la procédure dont on ne pouvait escompter qu’elle aboutisse à un classement. 2.4 Afin d’être complet, il convient d’ajouter que même si les conditions d’une défense obligatoire n’avaient pas été réalisées, il y aurait eu lieu d’indemniser le prévenu pour ses frais de défense occasionnés par la défense assurée par les deux avocats mandatés à titre privé. En effet, la procédure pénale applicable aux mineurs ne règle pas la question de l’indemnisation et c’est dès lors l’art. 429 al. 1 let. a CPP qui s’applique par analogie en vertu de l’art. 3 PPMin. Or, selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité doit être versée au prévenu, qui est au bénéfice d’une ordonnance de classement, pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Eu égard aux accusations dont le prévenu faisait l’objet, le concours d’un avocat revêtait un caractère raisonnable. Il est incontesté que lorsqu’un crime, un délit ou même une contravention dans certains cas, est en jeu, l’assistance d’un avocat est justifiée (cf. STEFAN WEHRENBERG/FRIEDRICH FRANK in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., ad art. 429, note 14). Or, ce qui vaut pour un adulte, est d’autant plus valable pour un mineur à qui on reproche un délit sexuel. 2.5 Au vu de ce qui précède, le recours est admis et le ch. 2 du dispositif de l’ordonnance de classement du 18 avril 2018 doit être annulé. Le Ministère public des mineurs, qui n’a pas statué formellement sur la requête de défense obligatoire, procédera au versement d’une indemnité, en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour les honoraires facturés par Me D.________ et Me 5 B.________ intervenus successivement à titre de mandataires privés pour la défense de A.________ jusqu’au classement de la procédure. 2.6 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. 2.7 A.________ est mis au bénéfice de la défense obligatoire dans le cadre de la procédure de recours. Les honoraires de Me B.________ pour la procédure de recours sont fixés comme suit sur la base de la note d’honoraires de Me B.________ du 15 janvier 2019 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.16 200.00 CHF 1'432.00 Débours soumis à la TVA CHF 143.35 TVA 7.7% de CHF 1'575.35 CHF 121.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'696.65 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'150.00 Débours soumis à la TVA CHF 143.35 TVA 7.7% de CHF 2'293.35 CHF 176.60 Total CHF 2'469.95 Dans la mesure où il obtient gain de cause, A.________ n’est pas tenu à l’obligation prévue à l’art. 135 al. 4 CPP de rembourser la rémunération versée à Me B.________ par le canton de Berne ni la différence entre cette rémunération et les honoraires que Me B.________ aurait touchés comme mandataire privé (ATF 139 IV 261). Il est par ailleurs précisé que les débours nécessaires au sens de l’art. 2 de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.11) doivent faire l’objet d’une liste détaillée, ainsi que le prescrit la Circulaire no 15 de la Cour suprême du canton de Berne du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office, à son chiffre 3. Faute de pouvoir se fonder, en l’espèce, sur une liste des débours, la Chambre de recours pénale retient qu’un montant de CHF 143.35 paraît suffisant au vu de l’ampleur des démarches entreprises pour couvrir les débours occasionnés par la procédure de recours, étant précisé que le montant des débours ne saurait varier en fonction du tarif de rémunération de l’avocat (défense obligatoire ou privée). 6 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis. 2. Le ch. 2 de l’ordonnance de classement du Ministère public des mineurs, Antenne du Jura bernois, du 18 avril 2018 est annulé. 3. Le Ministère public des mineurs, Antenne du Jura bernois, procédera au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les frais afférents à l’intervention successive de Me D.________ et Me B.________ à titre de mandataires privés pour la défense de A.________ jusqu’à l’ordonnance de classement. 4. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge de l’Etat. 5. L’indemnisation pour la défense d’office du recourant, A.________, dans la procédure de recours est fixée à CHF 1'696.65 (TTC). Le recourant n’est pas tenu à l’obligation de remboursement de l’art. 135 al. 4 CPP. 6. A notifier : - au Ministère public du canton de Berne, Ministère public des mineurs Jura bernois-Seeland, Antenne du Jura bernois, avec le dossier JB-17-0120 - à A.________, par Me B.________ A communiquer : - au Procureur en chef des mineurs - à la mère de A.________ - à F.________, Service d’action sociale Courtelary, curatrice Berne, le 18 janvier 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : B.________, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : 7 Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 186). 8