Etant donné cependant que cette partie de l’ordonnance est entrée en force de chose jugée, il n’est plus possible de la modifier. On ne saurait cependant se prévaloir de cette erreur pour fonder un droit à l’indemnisation des frais de défense au seul motif que la question des dépens suit en principe le sort des frais. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.