Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 184 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 16 octobre 2018 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Hubschmid et Geiser Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/recourant Objet classement partiel de la procédure (indemnité) procédure pénale pour vol recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 4 avril 2018 Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 4 avril 2018, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère public), a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ en ce qui concerne le vol du véhicule Audi A4 (no de matricule : 136.729.068), renvoyé les conclusions civiles devant le juge civil, mis les trois quarts des frais de la procédure à la charge du canton et n’a pas alloué d’indemnité en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. Il convient de rappeler que A.________ a, le 23 décembre 2015, signé avec C.________ un contrat de vente portant sur son véhicule A4 stipulant que si cette dernière ne versait pas les 6 mensualités convenues, A.________ se réservait de reprendre son véhicule. Etant donné que C.________ ne s’est acquittée que de la première tranche de paiement, A.________ a repris son véhicule le 27 avril 2016, dont il avait gardé un jeu de clefs, en emportant également les affaires personnelles (passeport, carte de crédit, carte d’identité, permis de conduire, cartes bancaires, etc.) de Mme C.________ qui se trouvaient dans le véhicule, objets qu’il n’a restitués à cette dernière que le 29 avril 2016. Le Ministère public a considéré que les conditions de l’infraction de vol n’étaient pas réalisées par le comportement de A.________ qui a consisté à récupérer sa voiture, mais que ce dernier a certainement fait preuve d’une appropriation illégitime selon l’art. 137 CP en raison des objets qu’il a emportés en reprenant son véhicule. Cette partie de la procédure fera l’objet d’une décision subséquente. Le Ministère public a mis les ¾ des frais de la procédure à la charge de l’Etat et refusé de verser une indemnité pour les dépens de A.________ au motif que ce dernier avait provoqué l’ouverture de l’action publique en n’agissant pas par la voie civile pour récupérer sa voiture. 1.2 Le défenseur de A.________ a recouru le 3 mai 2018 contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 23 avril 2018, en limitant son recours à la question du refus d’indemnité. Ses conclusions sont les suivantes : 1. Annuler la décision du 4/23 avril 2018 du Ministère public dans la mesure où elle refuse l’octroi de toute indemnité à la suite du classement de la procédure pénale. 2. Partant, ordonner, en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le versement au recourant par l’Etat, d’une indemnité pour ses frais d’avocat dans le cadre de la partie de la procédure ayant abouti à un classement, ceci d’un montant de CHF 989.85, correspondant aux 3/4 du mémoire de frais et honoraires de son mandataire. 3. Mettre les frais de la procédure à la charge de l’Etat et allouer une équitable indemnité au recourant pour ses frais d’avocat. A la base de ses conclusions, la défense rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la réglementation relative à l’indemnisation suit en principe 2 celle relative aux frais. En conséquence, une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit en l’espèce être versée au prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement dans la même proportion (3/4) que les frais qui ont été mis à la charge de l’Etat, étant précisé que le dernier quart restant porte sur la partie de la procédure qui subsiste encore. La défense précise qu’il n’y a pas de motif permettant de faire exception à ce principe et de traiter différemment ces deux questions en précisant que le Ministère public ne peut se contenter d’invoquer une prétendue faute civile pour refuser la prise en charge des frais de défense de A.________ alors qu’il a admis, avec raison, que cette même prétendue faute civile ne justifiait pas de mettre les frais de la procédure à la charge de ce dernier. La mise à la charge de ces frais de défense viole par ailleurs le principe de la présomption d’innocence de A.________. 1.3 Par ordonnance du 14 mai 2018, la Présidente de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’à la partie plaignante pour prendre position. La partie plaignante n’a pas pris position. Quant au Parquet général, il a envoyé sa prise de position le 14 juin 2018 à la suite d’une demande de prolongation de délai en concluant au rejet du recours ainsi qu’à la mise des frais de la procédure à la charge du recourant. Le Parquet général a rappelé la jurisprudence fédérale relative au principe d’indemnisation en cas de classement et a renvoyé pour l’essentiel aux arguments développés par le Procureur régional dans l’ordonnance de classement partiel. Il a par ailleurs ajouté que le recourant avait à l’évidence violé une norme de comportement en prenant possession en pleine nuit d’une voiture qu’il croyait être la sienne à l’insu de la plaignante alors qu’un pacte de réserve de propriété n’avait pas été dûment enregistré, le recourant ayant d’ailleurs admis lui-même que les conditions légales d’une réserve de propriété n’avaient pas été respectées au sens de l’art. 715 CC. Au vu de ce comportement illicite et fautif au regard du droit civil, qui a été à l’origine de l’ouverture de l’action pénale, les frais de procédure auraient pu être mis sans aucun doute à la charge du recourant. 1.4 La prise de position du Parquet général a été notifiée au défenseur de A.________ en lui impartissant un délai de 20 jours pour répliquer. 1.5 La défense a réitéré les conclusions retenues dans son mémoire de recours et notamment précisé que le recourant n’avait pas commis de faute civile en reprenant son véhicule, même si les conditions posées pour le pacte de réserve de propriété n’ont pas été respectées. En effet, conformément à l’art. 2 CC, les parties étaient tombées d’accord sur le fait que le véhicule restait propriété de A.________ tant et aussi longtemps qu’il n’était pas payé. De même, Mme C.________ était parfaitement d’accord avec le contrat passé ainsi que cela ressort de ses déclarations lors de son audition. De surcroît, lorsqu’elle s’est rendue à la police, Mme C.________, qui n’avait pas honoré le contrat de vente conclu, connaissait parfaitement la raison pour laquelle A.________ avait repris son véhicule. La plainte pénale est intervenue parce que A.________ l’a privée pendant un certain temps d’une partie de ses effets personnels restés dans le véhicule, mais 3 pas du fait qu’il ait repris le véhicule. Or, le Parquet général voudrait aujourd’hui faire supporter au recourant les conséquences de la partie de la procédure pour laquelle aucun classement n’est intervenu, qui porte sur le reproche d’appropriation d’objets personnels de la plaignante restés dans la voiture. 1.6 La réplique a été transmise pour information au Parquet général ainsi qu’à la partie plaignante. 2. 2.1 Les décisions du Ministère peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 lit. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du Règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). A.________ est directement lésé par la décision du Ministère public du 4 avril 2018 et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 L'art. 429 al. 1 CPP prévoit que, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ainsi que pour le dommage économique subi à titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour le tort moral subi (let. c). Toutefois, en vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 2.3 Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid 2.2 destiné à la publication et les références citées). Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. (ATF 116 Ia 161 consid. 2c.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2017 précité consid. 2.2). 2.4 Dans le cas d’espèce, le Ministère public a, dans l’ordonnance querellé, indiqué qu’en ne respectant pas le pacte de réserve de propriété et en n’agissant pas par la voie civile pour récupérer légitimement le véhicule, A.________ a commis une faute de nature civile qui a entraîné l’ouverture de la procédure à son égard 4 puisque même si l’aliénateur se départit légitimement du contrat, il n’a qu’une prétention personnelle en restitution et non un droit direct de restitution. Le Ministère public a ajouté qu’une négligence, même sans être grossière, justifie la renonciation à une indemnité, ce qui est le cas en l’espèce. 2.5 Il appert du dossier que A.________ a conclu un contrat de vente avec Mme C.________ prévoyant que la propriété du véhicule restait à lui tant que la voiture n’était pas entièrement payée et que si les acomptes n’étaient pas versés à la date prévue (le 28 de chaque mois), il pourrait reprendre son véhicule. Il ne ressort pas du dossier que le pacte de réserve de propriété ait été inscrit au registre prévu à cet effet. Il convient de relever qu’une réserve de propriété ne produit aucun effet, ni entre les parties, ni entre les tiers avant son inscription au registre des pactes de propriété. Avant l’inscription, l’acquéreur peut donc valablement disposer de la chose. Le contrat conclu entre les parties est, en l’espèce, assimilable à une vente par acompte au sens de l’art. 214 al. 3 CO. Le vendeur avait certes le droit de se départir du contrat et de revendiquer son automobile du fait que Mme C.________ était en demeure de payer les acomptes dus, même s’il ne disposait pas d’une prétention en restitution fondée sur un droit réel (ATF 90 II 285, p. 292, consid. 2a). Par son comportement consistant à s’emparer du véhicule en pleine nuit sans même en avertir au préalable Mme C.________, le recourant a cependant commis une faute du point de vue du droit civil en ne respectant pas les dispositions légales. Le recourant a d’ailleurs reconnu qu’il avait délibérément passé outre « la voie légale » de crainte de ne pas revoir son argent ni la voiture (cf. déclarations devant la police en date du 2 mai 2016). C’est dès lors à bon droit que le Ministère public n’a pas alloué d’indemnité à A.________ pour ses frais de défense concernant la partie de la procédure pénale ayant abouti à un classement. A ce propos, il convient de préciser que contrairement à ce qu’allègue la défense dans sa réplique, il ressort des déclarations de la partie plaignante faites devant la police le 2 mai 2018 que son intention était également de déposer plainte pour les faits relatifs à la reprise de la voiture et non seulement parce que A.________ avait emporté ses effets personnels, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement partiel portant sur les faits afférents à la récupération de la voiture. 2.6 L'art. 430 al. 1 let. a CPP est certes le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, de sorte qu’une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais et dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Or, la question du sort des frais se règle selon les mêmes principes que ceux de l’indemnisation, c’est-à-dire que les frais ne peuvent être mis à la charge du prévenu en cas de classement de la procédure que s’il a eu un comportement fautif violant une norme claire de comportement dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. 5 Dans le cas d’espèce, les frais afférents au classement ont été mis à la charge du canton et l’indemnisation des frais de défense a été refusée. Au vu du comportement répréhensible du prévenu qui était de nature à provoquer l’ouverture de l’action pénale pour vol, les frais auraient dû être mis à sa charge. Etant donné cependant que cette partie de l’ordonnance est entrée en force de chose jugée, il n’est plus possible de la modifier. On ne saurait cependant se prévaloir de cette erreur pour fonder un droit à l’indemnisation des frais de défense au seul motif que la question des dépens suit en principe le sort des frais. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 6 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00 sont mis à la charge du recourant A.________. 3. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - à A.________, par Me B.________ A communiquer : - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 16 octobre 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 184). 7