6 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis dans la mesure où la prolongation des mesures de substitution doit être ordonnée jusqu’à la fin des débats seulement. 2. Le recours est rejeté pour le surplus.