Me B.________ a répondu par courrier du 5 mai 2018 qu’il continuait de représenter A.________ aussi longtemps que ce dernier le souhaitait et a demandé de retenir les dates proposées en septembre pour les débats. Au vu de ce qui précède, même s’il y a eu quelques temps morts dans le déroulement de la procédure, ils ne sauraient être qualifiés de choquants au vu des circonstances considérées dans leur ensemble et ne suffisent pas à admettre une violation du principe de célérité.