Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie selon les circonstances particulières en cause (ATF 133 I 270). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 I 312 consid. 5.2, ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1).