5 Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. La violation du principe de célérité exige un manquement grave et choquant de l’autorité de poursuite, faisant au surplus apparaître que cette dernière n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie selon les circonstances particulières en cause (ATF 133 I 270).