Une telle prolongation aurait pour le moins nécessité une motivation qualifiée. La défense poursuit en relevant que le principe de célérité régissant la procédure pénale s’applique également aux mesures de substitution et on ne voit pas pourquoi ce principe devrait être ignoré dans le cas particulier. La prolongation ordonnée viole dès lors le principe de la proportionnalité et compromet les droits fondamentaux du recourant. 1.5 Le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours par ordonnance du 7 mai 2017 et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position.