Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 183 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 23 mai 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), J. Bähler et Hubschmid Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, intimé Objet prolongation des mesures de substitution pour des motifs de sûreté procédure pénale pour menaces, éventuellement tentative de contrainte, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, injures, infraction à la loi sur la circulation routière, tentative de menace contre les fonctionnaires et violence contre les fonctionnaires, évtl. empêchement d'accomplir un acte officiel, tentative de contrainte, actes préparatoires d'enlèvement, violation de domicile, actes d'ordre sexuel avec une enfant et contraintes sexuelles recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 24 avril 2018 Considérants : 1. 1.1 A.________ a, par acte d’accusation du 13 décembre 2017, été renvoyé devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Tribunal régional) notamment pour menaces et utilisation abusive du téléphone, menace et violence contre les autorités et les fonctionnaires, acte d’ordre sexuel avec une enfant et contrainte sexuelle, actes préparatoires d’enlèvement, enregistrement non autorisé de conversation, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, év. pornographie dure etc. 1.2 A.________ a été arrêté le 22 août 2016 et placé en détention provisoire par décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) le 25 août 2016. Par décision du 17 novembre 2017, le TMC a ordonné la libération de A.________, qui est intervenue le 21 novembre 2017, en instituant plusieurs mesures de substitution, pour une durée d’un mois. Ces mesures ont été précisées et prolongées pour une durée de 3 mois, à savoir jusqu’au 14 mars 2018 par décision du TMC du 22 décembre 2017. Sur requête de la direction de la procédure du Tribunal régional, le TMC a, par décision du 7 février 2018, étendu et complété les mesures de substitution à l’interdiction pour le prévenu de passer à l’improviste auprès du Tribunal régional ou du Ministère public, de respecter les instructions des institutions (Tribunal régional, Ministère public) dans le cadre de ses rapports avec elles et en cas de désaccord, de s’en tenir aux éventuelles voies de droit à sa disposition; pour le surplus, le TMC a maintenu et prolongé les autres mesures de substitution jusqu’au 30 avril 2018. 1.3 Par décision du 24 avril 2018, le TMC a prolongé les mesures de substitution en remplacement d’une détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 30 septembre 2018. Il s’agit des mesures de substitution suivantes : a. Il est ordonné le dépôt des papiers d’identité auprès du Ministère public et il est interdit au prévenu de quitter le territoire suisse ; b. Il est fait interdiction au prévenu de prendre contact directement ou par des tiers, par quelque moyen de communication que ce soit, avec des personnes ayant un lien avec la présente affaire, notamment avec l’enfant D.________; c. Il est fait interdiction au prévenu de se rendre au centre d’accueil de l’enfant D.________, respectivement à proximité de celui-ci dans un périmètre de 300 mètres ; d. Le prévenu a l’obligation de se présenter, une fois par semaine, auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue, la première fois durant la semaine du 30.10.2017 au 03.11.2017. Une attestation de présence sera remise après la première séance, puis toutes les deux séances, au Ministère public ; e. S’agissant de ses rapports avec les autorités pénales, il est fait interdiction au prévenu de passer à l’improviste au Tribunal régional ou auprès du Ministère public de la région Jura bernois-Seeland. Le prévenu a l’obligation de s’annoncer au moins un jour ouvrable à l’avance lorsqu’il entend se rendre à la réception du Tribunal ou du Ministère public et d’indiquer à l’avance l’objet de sa visite et son heure de passage. Le Tribunal ou le Ministère public sont en droit de refuser de le recevoir en cas d’absence de raison valable. 2 f. Le prévenu est tenu de respecter les instructions des institutions (Tribunal, Ministère public) dans le cadre de ses rapport avec elles, et en cas de désaccord, de s’en tenir aux éventuelles voies de droit à sa disposition, étant rappelé que le prévenu bénéficie en outre d’une défense d’office. A.________ a par ailleurs été rendu attentif au fait que le non respect des mesures de substitution pouvait entraîner un placement immédiat pour des motifs de sûreté. 1.4 Me B.________ a, au nom de A.________, recouru le 4 mai 2018, contre la décision du TMC du 24 avril 2018 en retenant les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du Tribunal des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 24 avril 2018 (prolongation des mesures de substitution). 2. Mettre les frais de la procédure à la charge de l’Etat et indemniser le recourant selon le tarif usuel. 3. Sous suite des frais et dépens. A l’appui de son recours, il fait valoir que la prolongation des mesures de substitution pour une période de 5 mois est disproportionnée. Non seulement le TMC n’indique pas de motifs justifiant que les débats n’ont été fixés qu’au 17 septembre 2018, mais il ne motive pas non plus les raisons justifiant l’atteinte à la liberté causée par la prolongation des mesures de substitution pour une si longue période. Une telle prolongation aurait pour le moins nécessité une motivation qualifiée. La défense poursuit en relevant que le principe de célérité régissant la procédure pénale s’applique également aux mesures de substitution et on ne voit pas pourquoi ce principe devrait être ignoré dans le cas particulier. La prolongation ordonnée viole dès lors le principe de la proportionnalité et compromet les droits fondamentaux du recourant. 1.5 Le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours par ordonnance du 7 mai 2017 et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 1.6 Le Président du TMC a renoncé à prendre position et s’est référé à sa décision du 24 avril 2018. 1.7 Quant au Parquet général, il a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, qui a envoyé sa prise de position en date du 9 mai 2018, parvenue à la Chambre de recours pénale le 11 mai 2018. S’agissant du principe de célérité, le Ministère public relève que le procès a été agendé définitivement et que la défense a dû être relancée plusieurs fois pour fixer les débats. Il ajoute que le Tribunal régional a fait clairement la démonstration qu’il a entrepris toutes les démarches utiles en vue du déroulement du procès dans les meilleurs délais, sachant qu’il est surchargé de longue date et qu’il doit traiter en priorité les cas de détention. Le Ministère public rappelle que les soupçons de commission d’infractions sont toujours importants et que les risques de collusion et de récidive, respectivement de passage à l’acte sont documentés par la liste des faits reprochés, pour certains répétitifs. Ils s’expliquent en grande partie par la personnalité du prévenu telle qu’analysée par l’expertise psychiatrique qui préconise un suivi thérapeutique pour atténuer, autant que faire se peut, le risque de 3 récidive au vu du statut chronique de A.________. Les mesures de substitution sont clairement proportionnées à la situation du prévenu et à l’évolution de celle-ci depuis la mise en accusation, puisque ces mesures ont même dû être renforcées au vu de son comportement à l’égard du personnel judiciaire. Pour le surplus, les mesures prises n’ont pas de répercussions importantes sur le quotidien du prévenu. 1.8 La prise de position du TMC et celle du Ministère public ont été transmises pour information au défenseur du recourant par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 11 mai 2018. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la prolongation des mesures de sûreté, étant rappelé que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Il convient de rappeler qu’à l’instar d’une mesure de détention pour motif de sûreté, une mesure de substitution n’est compatible avec la liberté personnelle que si elle repose sur une base légale, soit en l’espèce l’art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. Pour que tel soit le cas, la restriction dans la liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. Préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité. 2.3 Forts soupçons Même si la décision querellée n’énumère pas textuellement les infractions reprochées au recourant, elle se réfère à cet effet aux nombreuses décisions antérieures du TMC qui se sont prononcées de manière circonstanciée sur la question des charges suffisantes. La défense ne remet d’ailleurs pas en cause l’existence de ces soupçons. Les accusations d’actes d’ordre sexuel avec une enfant et de contrainte sexuelle au préjudice de sa fille D.________, les actes préparatoires d’enlèvement au préjudice de cette dernière, les nombreuses menaces et tentatives de menaces contre les autorités liées à l’interdiction de voir sa fille, ainsi que les autres chefs d’inculpation figurant dans l’acte d’accusation sont des indices de culpabilité suffisamment sérieux pour admettre l’existence de soupçons justifiant le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté. 4 2.4 Risque de récidive et de passage à l’acte D’emblée, il convient de relever que ce risque garde toute sa pertinence. S’agissant du risque d’agissements répréhensibles à l’égard de sa fille et d’actes préparatoires d’enlèvement, les mesures de substitution consistant à éviter que le recourant ne soit en contact avec D.________ et le dépôt de ses papiers d’identité sont nécessaires pour pallier à ce risque. Le recourant sait en effet où retrouver sa fille et il ressort de ses déclarations en procédure qu’il avait l’intention de l’emmener à l’étranger et que s’il fallait qu’il la kidnappe, il le ferait. Par ailleurs, quand bien même la violence verbale prédomine-t-elle chez le recourant et qu’il n’a, jusqu’à ce jour, pas mis à exécution les menaces graves qu’il est fortement soupçonné d’avoir proférées à l’égard de certaines personnes, il ne peut être exclu, au vu de la complexion psychologique décrite par le Dr E.________ dans son rapport d’expertise, que le recourant ne recoure dans certaines circonstances à la violence physique qui dans sa variante maximale pourrait comporter des blessures graves, voire mortelles. Les mesures de substitution mises en oeuvre afin d’empêcher le recourant de prendre contact à l’improviste avec les autorités ainsi que l’obligation de poursuivre une psychothérapie sont absolument nécessaires au vu de sa complexion psychologique. 2.5 Proportionnalité Une nouvelle prolongation des mesures de substitution porte leur durée à 10 mois environ. Le Tribunal fédéral explique, dans son arrêt 141 IV 190, la distinction à faire entre des mesures de substitution légères qui peuvent être prolongées jusqu’au jugement et celles constituant une atteinte plus considérable aux droits fondamentaux. Au vu de cette jurisprudence, il y a lieu d’admettre que le dépôt des papiers d’identité constitue un acte ponctuel qui rentre dans la définition des mesures de substitution les plus légères. Il en est de même de l’obligation faite au recourant de ne pas importuner à l’improviste et sans motifs valables les autorités. Seules les mesures visant à empêcher le recourant à prendre contact avec sa fille entraînent une réelle limitation dans la liberté personnelle du prévenu. Toutefois, ces mesures de substitution portent atteinte à la liberté de manière beaucoup moins incisive que la détention pour des motifs de sûreté et elles s’imposent jusqu’à la fin des débats (21 septembre 2018), c’est-à-dire environ 5 mois supplémentaires, au vu des circonstances particulières du cas. La prolongation de ces mesures de substitution, ainsi que des autres plus légères, n’apparaît pas encore disproportionnée compte tenu du fait qu’elles ne doivent être prises en compte qu’à hauteur d’une fraction de leur durée totale. 2.6 Principe de célérité Le recourant soutient qu’aucun motif n’étaie le long délai d’attente depuis la clôture de l’instruction jusqu’à la fixation des débats. Il ressort de la décision querellée que l’audience des débats devait avoir lieu du X.________ au X.________ août 2018, sous réserve des disponibilités des parties. L’audience a finalement pu être fixée à la semaine X.________. 5 Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. La violation du principe de célérité exige un manquement grave et choquant de l’autorité de poursuite, faisant au surplus apparaître que cette dernière n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie selon les circonstances particulières en cause (ATF 133 I 270). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 I 312 consid. 5.2, ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Dans le cas d’espèce, la mise en accusation est parvenue au Tribunal régional à l’approche des fêtes de fin d’année, ce qui implique un certain ralentissement dans le traitement des affaires dû aux congés pris durant cette période. La procédure pénale dirigée contre le recourant est complexe et porte sur 48 infractions ; de plus, 25 personnes se sont constituées parties plaignantes. Par ordonnance du 18 janvier 2018, la Présidente e.o. du Tribunal régional a invité ces dernières à indiquer si elles désiraient maintenir leur plainte et, cas échéant, à chiffrer leurs prétentions dans la procédure, la dernière réponse ayant été envoyée le 5 mars 2018 au Tribunal. A cela s’ajoute que A.________ a téléphoné au Tribunal régional le 25 janvier 2018 en demandant la consultation de son dossier et la « récusation » de son avocat. Une lettre a été adressée à Me B.________ suite à son téléphone du 13 avril 2018 et pour lui demander s’il continuait de représenter le recourant. Sans réponse de la part de Me B.________, la Présidente e.o. du Tribunal régional lui a écrit une seconde fois le 2 mai 2018 et lui a également proposé des dates pour les débats, à savoir les 20, 21, 23 et 24 août 2018 ou 17, 18, 19 et 21 septembre 2018. Me B.________ a répondu par courrier du 5 mai 2018 qu’il continuait de représenter A.________ aussi longtemps que ce dernier le souhaitait et a demandé de retenir les dates proposées en septembre pour les débats. Au vu de ce qui précède, même s’il y a eu quelques temps morts dans le déroulement de la procédure, ils ne sauraient être qualifiés de choquants au vu des circonstances considérées dans leur ensemble et ne suffisent pas à admettre une violation du principe de célérité. Au vu de ce qui précède, le recours n’est admis que dans la mesure où les mesures de substitution doivent être prolongées jusqu’à la fin des débats, prévus dans la semaine X.________, et non pas jusqu’au 30 septembre 2018. Il est rejeté pour le surplus. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe sur l’essentiel de ses conclusions. 6 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis dans la mesure où la prolongation des mesures de substitution doit être ordonnée jusqu’à la fin des débats seulement. 2. Le recours est rejeté pour le surplus. 3. Les frais de la procédure, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 4. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 5. A notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois A communiquer : - au Parquet général du canton de Berne - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, avec le dossier - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, avec le dossier Berne, le 23 mai 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais.Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 183). 8