3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP, la procédure pouvant se clore soit par une ordonnance de classement ou un jugement du tribunal, voire une ordonnance pénale. L’indemnisation de la défense d’office dans le jugement au fond relève du texte même de la loi (ATF 139 IV 199 ; ATF 140 IV 213). 7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté.