justifient un maintien en détention provisoire pour une durée de 3 mois. Même en ne retenant que le trafic portant sur la cocaïne et de surcroît, la quantité qui est le plus favorable au prévenu, à savoir 124 grammes, soit quelque 40 grammes de drogue pure en tenant compte d’un taux de pureté moyen de 33,33% (arrêt du Tribunal fédéral 6B_807/2017 du 20 janvier 2018, consid. 2.3), force est de constater que la peine susceptible d’être prononcée contre le recourant atteindrait une peine privative de liberté d’au moins une année. Le maintien en détention du prévenu ne viole dès lors pas le principe de la proportionnalité.