132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées). L’instruction débute et elle a pour but d’établir l’ampleur des activités délictueuses du prévenu. Certes, ce dernier a, lors de son deuxième interrogatoire par la police et devant le Ministère public, fait des déclarations qui le chargent. La valeur probante de ces aveux, qui ont été précédés de dénégations, nécessite cependant d’être analysée en procédant notamment à l’interrogatoire des fournisseurs et des clients du prévenu, et en analysant les données enregistrées dans son téléphone portable.