En l’espèce, le recourant reconnaît s’être livré à un trafic de stupéfiants portant non seulement sur du cannabis ou du shit, mais également sur des drogues dures portant sur des quantités atteignant la limite du cas grave selon l’art. 19 al. 2. let. a LStup. Les charges sont dès lors suffisamment graves pour justifier la mise en détention provisoire du prévenu. 2.3 Risque de collusion