Le Ministère public ajoute qu’on ne saurait retenir que les aveux du prévenu sont crédibles et probants au regard du fait qu’il adapte ses déclarations selon les moyens de preuves qui lui sont présentés. Le Ministère public considère qu’un délai de 3 mois est nécessaire pour procéder aux actes d’enquête qui s’imposent au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu et des antécédents de ce dernier, précisant que la remarque de la défense quant au respect du principe de célérité était injustifiée, voire diffamatoire. S’agissant des honoraires de la défense, le Ministère public propose à la Chambre