Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 160 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 7 mai 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Hubschmid Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, intimé Objet demande de mise en liberté procédure pénale pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants recours contre décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 16 avril 2018 Considérants : 1. 1.1 Une instruction a été ouverte le 19 février 2018 contre A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants commise en 2017 et 2018 par le fait d’avoir vendu du cannabis, des amphétamines et de la cocaïne. Le 13 avril 2018, l’instruction a été précisée et étendue aux infractions d’avoir remis à des tiers au moins entre 124 grammes et 300 grammes de cocaïne, au moins 369 grammes d’amphétamines, 510 à 3'000 grammes de cannabis et 100 grammes de shit. 1.2 Le prévenu a été placé en détention provisoire avec effet immédiat pour une durée de 3 mois, à savoir jusqu’au 12 juillet 2018, par décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après TMC) du 16 avril 2018. Outre l’existence de graves soupçons en ce qui concerne les faits reprochés, la décision retient la réalisation du danger de collusion. Contrairement à la proposition du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, le TMC n’a pas retenu le danger de récidive. Il ressort des motifs de la décision que bien que le prévenu ait collaboré, ses affirmations se sont montrées parfois contradictoires, de sorte que d’autres actes d’enquête s’imposent pour les vérifier. Le Ministère public prévoit notamment d’entendre une vingtaine de personnes mêlées au trafic de stupéfiants du prévenu et envisage d’analyser l’ordinateur de ce dernier ainsi que les produits stupéfiants en cause. Il prévoit également de confronter le prévenu aux résultats de ces investigations et de lui demander d’identifier ses vendeurs sur la base de photographies. De l’avis du TMC, le simple séquestre du téléphone du prévenu n’empêche pas la prise de contact par d‘autres canaux de communication avec ses acheteurs et fournisseurs. Faute d’avoir été condamné préalablement à des infractions du même type que celles pour lesquelles il est actuellement soupçonné, le TMC a décidé que le risque de récidive n’était pas réalisé au sens où l’entend la jurisprudence. En effet, le prévenu fait actuellement l’objet d’une instruction pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants, alors qu’il n’a été condamné jusqu’à présent que pour des contraventions à la loi sur les stupéfiants ainsi que pour infractions à la LCR ou contre le patrimoine. 1.3 Le défenseur d’A.________ a recouru contre ladite décision le 20 avril 2018 en retenant les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision attaquée. 2. Ordonner la libération immédiate de Monsieur A.________. 3. Subsidiairement, ordonner le placement en détention provisoire pour une durée maximale d’un mois. 4. Mettre les frais et les dépenses à la charge de l’Etat, sous réserve des dispositions en matière de défense d’office. 2 A l’appui de ses conclusions, la défense relève que le prévenu s’est montré disposé à collaborer lors de son interrogatoire du 13 avril 2018, avant même qu’il ne soit confronté à des preuves à charge, et a d’emblée admis qu’il n’avait pas dit toute la vérité lors de son précédent interrogatoire du 22 février 2018. Il s’est avéré que les quantités de drogue vendues étaient plus élevées pour certaines drogues et plus basses pour d’autres par rapport à ses premières estimations. Ceci n’a rien de surprenant, sachant que le recourant ne tenait pas de comptabilité ni de décompte précis des quantités vendues. Par ailleurs, un prévenu qui cherche à minimiser la portée de ses actes donne une estimation de départ plus basse jusqu’à être confronté à la preuve du contraire. Ses aveux sont donc sincères et excluent un risque de collusion. Le prévenu a expliqué également auprès de qui il se fournissait pour les différentes drogues en donnant des indications précises permettant aux policiers de retrouver ces personnes si nécessaire. Il n’aurait d’ailleurs aucun intérêt à les contacter pour leur dire qu’il a collaboré activement avec la police, au contraire. Le prévenu a confirmé l’intégralité de ses dépositions devant le Ministère public à l’exception des ventes de cocaïne qu’il a situé à 124 grammes plutôt qu’à 134 grammes. Il a de plus exprimé ses regrets en s’engageant à ne plus prendre contact avec aucun des consommateurs ni fournisseurs s’il se retrouve en liberté. S’agissant des consommateurs, la défense explique qu’il est connu que ces derniers ont plutôt tendance à minimiser la quantité de drogue qu’ils achètent lorsqu’ils sont auditionnés par la police ou le Ministère public. Il n’est donc pas nécessaire de garder le prévenu en détention uniquement pour éviter un prétendu risque qu’il influence des gens dont les déclarations seront de toute façon sujettes à caution. La défense précise qu’A.________ a mis fin à ses ventes de stupéfiants avant même l’arrivée de la police le 22 février 2018. Si un risque de collusion devait tout de même être admis, la défense est d’avis que la détention doit être limitée à un mois afin d’inciter le Ministère public à entreprendre rapidement les actes d’instruction nécessaires pour faire disparaître ce risque, une prolongation pouvant toujours être demandée si nécessaire, car un délai de trois mois n’incite pas le Ministère public à agir avec un maximum de célérité. La défense ajoute qu’il serait contre-productif de garder le prévenu de manière prolongée en détention alors qu’il a de bonnes chances de trouver, pendant la saison estivale, un travail mieux rémunéré dans la construction que son travail à la ferme. S’il doit séjourner en détention de manière prolongée, le prévenu sera sans revenu et ses dettes vont s’accumuler, le plongeant dans une spirale négative. 1.4 Par ordonnance du 23 avril 2018, la Présidente de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours en impartissant un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 1.5 Le Président du TMC a renoncé à prendre position et s’est référée à sa décision du 16 avril 2018. 1.6 Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère 3 public). Ce dernier a conclu au rejet du recours, à la taxation des honoraires de la défense ainsi qu’à la mise des frais à la charge du recourant. Dans sa prise de position du 26 avril 2018, il relève que les déclarations du prévenu n’ont cessé d’évoluer et qu’il est évident que le danger de collusion est donné. Le Ministère public ajoute qu’on ne saurait retenir que les aveux du prévenu sont crédibles et probants au regard du fait qu’il adapte ses déclarations selon les moyens de preuves qui lui sont présentés. Le Ministère public considère qu’un délai de 3 mois est nécessaire pour procéder aux actes d’enquête qui s’imposent au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu et des antécédents de ce dernier, précisant que la remarque de la défense quant au respect du principe de célérité était injustifiée, voire diffamatoire. S’agissant des honoraires de la défense, le Ministère public propose à la Chambre de recours pénale de les taxer étant donné que sa décision met définitivement fin à la procédure de recours. Un renvoi de la taxation au fond conduit à la situation paradoxale qu’en cas de classement ou d’acquittement le Ministère public, resp. le Tribunal devrait faire deux taxations différentes, à savoir l’une avec obligation de remboursement pour la procédure de recours et l’autre sans obligation de remboursement pour l’affaire au fond. 1.7 La prise de position du TMC et celle du Ministère public ont été communiquées pour information au recourant par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 27 avril 2018. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 2.2 Forts soupçons Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir 4 commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.). En l’espèce, le recourant reconnaît s’être livré à un trafic de stupéfiants portant non seulement sur du cannabis ou du shit, mais également sur des drogues dures portant sur des quantités atteignant la limite du cas grave selon l’art. 19 al. 2. let. a LStup. Les charges sont dès lors suffisamment graves pour justifier la mise en détention provisoire du prévenu. 2.3 Risque de collusion Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_216/2015 du 25 mars 2015 consid. 2.3), l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122, consid. 4.2 p. 127 s ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées). L’instruction débute et elle a pour but d’établir l’ampleur des activités délictueuses du prévenu. Certes, ce dernier a, lors de son deuxième interrogatoire par la police et devant le Ministère public, fait des déclarations qui le chargent. La valeur probante de ces aveux, qui ont été précédés de dénégations, nécessite cependant d’être analysée en procédant notamment à l’interrogatoire des fournisseurs et des clients du prévenu, et en analysant les données enregistrées dans son téléphone portable. Les déclarations du prévenu sur les quantités de drogues en cause, notamment la quantité de cocaïne, varient en effet sensiblement, A.________ ayant d’abord parlé de 300 grammes, puis de 134 grammes et enfin de 124 grammes. Par ailleurs, la quantité d’amphétamines qui initialement était de 200 grammes a passé à 369 grammes. On ne saurait, à l’instar de la défense, 5 admettre que l’interrogatoire des clients ne permettra pas d’obtenir des informations utiles sur les quantités de drogue vendues et que le prévenu n’a dès lors aucun intérêt de prendre contact avec eux pour influencer leurs déclarations qui rejoindront nécessairement les siennes. S’agissant des fournisseurs, le prévenu a certes donné certains renseignements, notamment sur les établissements, restaurants et bar où il les a rencontrés, ainsi que le numéro de téléphone avec lequel il se mettait en contact avec des Albanais qui lui livraient la cocaïne. Il a cependant précisé que plusieurs personnes répondaient sur ce numéro, environ 8, et qu’il n’y avait pas qu’un fournisseur albanais, mais plusieurs. L’enquête en cours vise donc à identifier les fournisseurs potentiels. Ainsi que l’a relevé le TMC, le séquestre du téléphone portable du prévenu n’est pas une garantie suffisante que ce dernier ne prenne contact avec certains de ses fournisseurs dont il sait où ils se trouvent, et compromette ainsi les investigations en cours. L’allégation du prévenu selon laquelle il « n’a rien amené d’illégal » entre le moment où la police a procédé à la perquisition de son appartement le 21 février 2018 entre 07h35 et 08h25, et le moment où il est rentré dans son appartement à 23 heures, précisant que durant la perquisition il se trouvait chez sa copine en France, ne permet pas de déduire qu’il a coupé tout contact avec des personnes mêlées au trafic de stupéfiants. Enfin, le fait qu’il n’ait pas acheté de drogue depuis le 22 février 2018, ainsi qu’il l’a déclaré, ne justifie de pouvoir empêcher qu’il contacte certaines personnes et compromette la recherche de la vérité. Au vu des déclarations contradictoires du prévenu sur les quantités de drogue en cause, il y a lieu d’admettre l’existence d’un risque de collusion au stade actuel de l’enquête qui vise à déterminer la réelle ampleur du trafic auquel s’est livré le recourant. 2.4 Proportionnalité D’emblée, il convient de relever que la défiance dont la défense fait preuve à l’égard de la célérité du déroulement de l’enquête n’est aucunement justifiée et même déplacée. Les mesures d’investigation planifiées (analyse de l’ordinateur du prévenu, identification et auditions des vendeurs et acheteurs, analyse des produits stupéfiants etc.) justifient un maintien en détention provisoire pour une durée de 3 mois. Même en ne retenant que le trafic portant sur la cocaïne et de surcroît, la quantité qui est le plus favorable au prévenu, à savoir 124 grammes, soit quelque 40 grammes de drogue pure en tenant compte d’un taux de pureté moyen de 33,33% (arrêt du Tribunal fédéral 6B_807/2017 du 20 janvier 2018, consid. 2.3), force est de constater que la peine susceptible d’être prononcée contre le recourant atteindrait une peine privative de liberté d’au moins une année. Le maintien en détention du prévenu ne viole dès lors pas le principe de la proportionnalité. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 6 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP, la procédure pouvant se clore soit par une ordonnance de classement ou un jugement du tribunal, voire une ordonnance pénale. L’indemnisation de la défense d’office dans le jugement au fond relève du texte même de la loi (ATF 139 IV 199 ; ATF 140 IV 213). 7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier : - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, avec le dossier - à A.________, par Me B.________ A communiquer : - au Parquet général du canton de Berne - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, avec le dossier Berne, le 7 mai 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 160). 8